Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 26 octobre 2010, qui, pour abandon de déjection hors des emplacements autorisés, l'a condamné à 50 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, le 26 novembre 2008, à Paris, M. X... a été verbalisé par un agent de la ville chargé de la police, pour déjection canine sur partie de voie publique non autorisée ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a adressé, le 21 octobre 2010, au greffe, des conclusions tendant notamment à l'annulation du procès-verbal en raison de ce que l'agent avait agi sans être revêtu de son uniforme réglementaire et sans justifier de son assermentation ; qu'en présence du prévenu, comparant, le 26 octobre 2010, jour de l'audience, la juridiction a joint les conclusions au fond ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction de proximité se borne à énoncer que le prévenu soulève le moyen de défense relatif à une verbalisation multiple et celui de l'irrégularité de l'ordonnance pénale ; qu'en réalité, il s'agit d'une seule et même infraction ; Mais attendu que la juridiction de proximité, qui a prononcé par des motifs inopérants et qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par le prévenu, si l'agent verbalisateur était assermenté et avait agi dans une tenue réglementaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 26 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1