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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 26 octobre 2010, qui, pour abandon de déjection hors des emplacements autorisés, l'a condamné à 50 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, le 26 novembre 2008, à Paris, M. X... a été verbalisé par un agent de la ville chargé de la police, pour déjection canine sur partie de voie publique non autorisée ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a adressé, le 21 octobre 2010, au greffe, des conclusions tendant notamment à l'annulation du procès-verbal en raison de ce que l'agent avait agi sans être revêtu de son uniforme réglementaire et sans justifier de son assermentation ; qu'en présence du prévenu, comparant, le 26 octobre 2010, jour de l'audience, la juridiction a joint les conclusions au fond ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction de proximité se borne à énoncer que le prévenu soulève le moyen de défense relatif à une verbalisation multiple et celui de l'irrégularité de l'ordonnance pénale ; qu'en réalité, il s'agit d'une seule et même infraction ; Mais attendu que la juridiction de proximité, qui a prononcé par des motifs inopérants et qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par le prévenu, si l'agent verbalisateur était assermenté et avait agi dans une tenue réglementaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 26 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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