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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Michèle X..., épouse Y..., - M. Ahmed-Ramzi Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Sophie Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 29 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire, le mémoire additionnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 222-22 et 222-23 du code pénal, 575-6° et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non- lieu du chef d'agressions sexuelles et viol sur mineure de quinze ans ; "aux motifs propres que les actes de pénétration sexuelle et d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans sont matériellement établis ; que de tels faits ne sont pénalement répréhensibles que s'ils sont commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la partie civile a précisé que M. Jérémy Z... n'avait eu recours ni à la violence, ni à la menace, ni à la surprise pour commettre les actes dénoncés par elle ; que, si Sophie Y... affirme avoir subi ces actes sous la contrainte, celle-ci ne peut se déduire de sa seule minorité ni du seul rapport d'âge entre les protagonistes ; que, par ailleurs, les circonstances dans lesquelles ces faits se sont déroulés, telles qu'exposées et analysées, ne permettent pas de caractériser l'absence de consentement de Sophie Y... ; "et aux motifs adoptés que si la matérialité des actes de pénétration et d'attouchements sexuels est établie, l'intention de Jérémy Z... de commettre ces infractions par violence, menace, contrainte ou surprise fait défaut ; que la seule minorité de la jeune fille et le fait qu'en dépit de ses déclarations, M. Jérémy Z... ne pouvait manifestement pas ignorer qu'elle avait 11 ans (…) ne sont pas des éléments suffisants à prouver que Jérémy Z... a agi par menace, contrainte, surprise ou violence ; (…) que tout au long de la soirée, Jérémy Z... a pu légitimement se méprendre sur le consentement de Sophie Y..., eu égard à son comportement et au fait qu'elle n'a pas suffisamment manifesté son absence de consentement ; qu'il n'a pas été démontré que Jérémy Z... ait employé la contrainte pour parvenir à ses fins pour les raisons suivantes ; que, concernant les faits qualifiés d'agressions sexuelles qui se sont déroulés sur la plage, la scène s'est déroulée en présence de plusieurs jeunes et aux dires de Jérémy Z... et de Sophie Y..., alors que cette dernière se trouvait allongée sur Magalie A... qui n'était pas alcoolisée ; qu'à aucun moment, Sophie Y... n'a alerté les personnes présentes ; qu'elle indique avoir fait part de son refus à Jérémy Z... en lui demandant d'arrêter au motif que les autres pouvaient les voir ; que du fait de cette situation, Jérémy Z..., qui était lui-même fortement alcoolisé, a pu légitimement ne pas percevoir que Sophie Y... n'était pas d'accord, d'autant plus qu'elle ne se débattait pas et que la scène a eu lieu devant plusieurs personnes ; que sur cette plage, il ne peut valablement être soutenu que Jérémy Z... a agi avec violence, contrainte, menace ou surprise, dès lors les faits ne peuvent recevoir la qualification d'agressions sexuelles ; que, concernant les faits qualifiés de viol et tentatives de viol qui se sont déroulés sur le chemin du retour et sous la tente de Sophie Y..., on peut constater que Sophie Y... n'a pas appelé ses amis à l'aide sur le chemin du retour, et elle n'a pas non plus, pour les faits sous la tente, alerté ses parents dont la caravane se trouvait à moins de trois mètres de sa tente ; qu'elle n'a pas non plus accepté l'aide d'Antonin B... qui s'est manifesté et qui s'est approché de sa tente dans ce but ; qu'au contraire, ce dernier a indiqué que Sophie lui avait d'une voix assurée dit qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète ; qu'en outre, Sophie Y... n'a invité Jérémy Z... à quitter sa tente qu'à 6 heures du matin au motif que son père allait se lever ; que, compte tenu de ces éléments, Jérémy Z..., qui n'était pas non plus majeur, a manifestement pu se méprendre sur les intentions de Sophie Y... et penser que cette dernière était consentante, ce qu'il indiquera d'ailleurs immédiatement à Mme Coralie C... qui l'a interrogé sur les faits ; qu'en outre, l'information a permis de démontrer que Sophie Y..., âgée de 11 ans, était décrite par les personnes présentes, comme une jeune fille mature qui n'hésitait pas, malgré son âge, à avoir des conduites à risque en consommant de l'alcool, des cigarettes et des stupéfiants ; qu'enfin, Sophie Y... a su, au cours de cette soirée, démontrer des capacités de résistance ; qu'ainsi, elle a su refuser les avances de Maxime D..., elle a refusé de pratiquer des fellations sur Jérémy Z... sur le chemin du retour entre la plage et le camping et elle a su refuser la pénétration pénienne sous la tente ; qu'en cela, il est établi que Jérémy Z... a su entendre et respecter son refus de consentement pour cet acte sexuel précis ; que dans la tente et sur le chemin du retour, il n'est pas établi non plus que Jérémy Z... a agi avec violence, contrainte, menace ou surprise, que, dès lors, les faits ne peuvent recevoir la qualification de viol ; "1) alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui ne répond pas à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile ; que constitue un tel chef d'articulation appelant une réponse la circonstance que la victime d'un viol, mineure de 11 ans, était en état d'ivresse au moment des faits et que son consentement a donc été surpris ; que, dans son mémoire, pour caractériser la surprise, exclusive de toute capacité de consentir, la partie civile faisait valoir que le soir des faits, Sophie Y..., âgée de seulement 11 ans, était fortement alcoolisée et que cet état était parfaitement connu de l'auteur présumé des faits, qui en avait profité ; qu'en se bornant à relever que Jérémy Z..., 17 ans et demi, était « lui-même fortement alcoolisé » et en ne procédant à aucune analyse des conséquences de l'état d'ivresse d'une enfant de onze ans, sur sa capacité à consentir, à se débattre et à manifester suffisamment son absence de consentement, ni sur l'abus conscient de la situation par l'auteur présumé des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "2) alors que ne satisfait pas non plus, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et doit être déclaré nul, l'arrêt empreint d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer, écarter toute contrainte tout en constatant que la victime, uniquement âgée de 11 ans au moment des faits, avait déclaré s'être sentie sans force et avoir « joué le jeu » car elle avait peur";

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 222-22 et 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base léqale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'agressions sexuelles et viol sur mineure de quinze ans ; "aux motifs propres que les actes de pénétration sexuelle et d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans sont matériellement établis ; que de tels faits ne sont pénalement répréhensibles que s'ils sont commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la partie civile a précisé que Jérémy Z... n'avait eu recours ni à la violence, ni à la menace, ni à la surprise pour commettre les actes dénoncés par elle ; que, si Sophie Y... affirme avoir subi ces actes sous la contrainte, celle-ci ne peut se déduire de sa seule minorité ni du seul rapport d'âge entre les protagonistes ; que, par ailleurs, les circonstances dans lesquelles ces faits se sont déroulés, telles qu'exposées et analysées, ne permettent pas de caractériser l'absence de consentement de Sophie Y... ; "et aux motifs adoptés que si la matérialité des actes de pénétration et d'attouchements sexuels est établie, l'intention de Jérémy Z... de commettre ces infractions par violence, menace, contrainte ou surprise fait défaut ; que la seule minorité de la jeune fille et le fait qu'en dépit de ses déclarations, Jérémy Z... ne pouvait manifestement pas ignorer qu'elle avait 11 ans (...) ne sont pas des éléments suffisants à prouver que Jérémy Z... a agi par menace, contrainte, surprise ou violence ; (...) que tout au long de la soirée, Jérémy Z... a pu légitimement se méprendre sur le consentement de Sophie Y..., eu égard à son comportement et au fait qu'elle n'a pas suffisamment manifesté son absence de consentement ; qu'il n'a pas été démontré que Jérémy Z... ait employé la contrainte pour parvenir à ses fins pour les raisons suivantes ; que, concernant les faits qualifiés d'agressions sexuelles, qui se sont déroulés sur la plage, la scène s'est déroulée en présence de plusieurs jeunes et aux dires de Jérémy Z... et de Sophie Y..., alors que cette dernière se trouvait allongée sur Magalie A... qui n'était pas alcoolisée ; qu'à aucun moment Sophie Y... n'a alerté les personnes présentes ; qu'elle indique avoir fait part de son refus à Jérémy Z... en lui demandant d'arrêter au motif que les autres pouvaient les voir ; que du fait de cette situation, Jérémy Z..., qui était lui-même fortement alcoolisé, a pu légitimement ne pas percevoir que Sophie Y... n'était pas d'accord, d'autant plus qu'elle ne se débattait pas et que la scène a eu lieu devant plusieurs personne ; que sur cette plage, il ne peut valablement être soutenu que Jérémy Z... a agi avec violence, contrainte, menace ou surprise, dès lors les faits ne peuvent recevoir la qualification d'agressions sexuelles ; que, concernant les faits qualifiés de viol et tentatives de viol, qui se sont déroulés sur le chemin du retour et sous la tente de Sophie Y..., on peut constater que Sophie Y... n'a pas appelé ses amis à l'aide sur le chemin du retour, et elle n'a pas non plus, pour les faits sous la tente, alerté ses parents dont la caravane se trouvait à moins de trois mètres de sa tente ; qu'elle n'a pas non plus accepté l'aide à Antonin E... qui s'est manifesté et qui s'est approché de sa tente dans ce but ; qu'au contraire, ce dernier a indiqué que Sophie lui avait d'une voix assurée dit qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète ; qu'en outre, Sophie Y... n'a invité Jérémy Z... à quitter sa tente qu'à 6 heures du matin au motif que son père allait se lever ; que, compte tenu de ces éléments Jérémy Z..., qui n'était pas non plus majeur, a manifestement pu se méprendre sur les intentions de Sophie Y... et penser que cette dernière était consentante, ce qu'il indiquera d'ailleurs immédiatement à Mme Coralie C... qui l'a interrogé sur les faits ; qu'en outre, l'information a permis de démontrer que Sophie Y..., âgée de 11 ans, était décrite par les personnes présentes, comme une jeune fille mature qui n'hésitait pas, malgré son âge, à avoir des conduites à risque en consommant de l'alcool, des cigarettes et des stupéfiants ; qu'enfin, Sophie Y... a su, au cours de cette soirée, démontrer des capacités de résistance ; qu'ainsi, elle a su refuser les avances de Maxime D..., elle a refusé de pratiquer des fellations sur Jérémy Z... sur le chemin du retour entre la plage et le camping et elle a su refuser la pénétration pénienne sous la tente ; qu'en cela, il est établi que Jérémy Z... a su entendre et respecter son refus de consentement pour cet acte sexuel précis ; que, dans la tente et sur le chemin du retour, il n'est pas établi non plus que Jérémy Z... a agi avec violence, contrainte, menace ou surprise, dès lors les faits ne peuvent recevoir la qualification de viol ; "1) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commises avec surprise ou contrainte, et un viol, tout acte de pénétration sexuelle commis par surprise ou contrainte ; que dans son mémoire, pour caractériser la surprise, exclusive de toute capacité de consentir, la partie civile faisait valoir que le soir des faits, Sophie Y..., âgée de seulement 11 ans, était fortement alcoolisée et que cet état était parfaitement connu de l'auteur présumé des faits, qui en avait profité; qu'en se bornant à relever que Jérémy Z..., 17 ans et demi, était « lui-même fortement alcoolisé » et en ne procédant à aucune analyse des conséquences de l'état d'ivresse d'une enfant de onze ans, sur sa capacité à consentir, à se débattre et à manifester suffisamment son absence de consentement, ni sur l'abus conscient de la situation par l'auteur présumé des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer, écarter toute contrainte tout en constatant que la victime, uniquement âgée de 11 ans au moment des faits, avait déclaré s'être sentie sans force et avoir « joué le jeu » car elle avait peur"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis les faits, objets de l'information ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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