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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 septembre 2011 et présenté par : - M. Sébastien Y..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 juin 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol commis par l'ancien concubin de la victime ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 132-80 du code pénal est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, ainsi qu'aux principes de clarté de la loi et de prévisibilité juridique en ce qu'il aggrave les viols commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidairté, dés lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

et constituent le fondement des poursuites ; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que la disposition législative en cause, rédigée en termes suffisamment clairs et précis, et dont l'application relève de l'appréciation, par les juges du fond, des éléments constitutifs de la circonstance aggravante, ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-80
  • 567-1-1
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