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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er août 2011 et présenté par : - X..., - La société civile immobilière Château de Saint Jeannet, à l'occasion des pourvois formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 février 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 300 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les articles L. 480-4, L. 480-4-2 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne sont pas conformes à la Constitution, qui consacre à travers les articles 8 de la Déclaration de 1789 le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, reconnaît valeur constitutionnelle au droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme), et limite les atteintes apportées au droit de propriété (articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme) ; En ce que ces dispositions n'imposent pas au juge de prononcer une sanction pénale nécessaire et proportionnée au but recherché par la réglementation d'urbanisme, adéquate à l'importance et la gravité de l'infraction, et ouvrent au prononcé d'une double ou triple peine à l'encontre d'une même personne pour la commission d'une seule et même infraction. " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées permettent au juge d'individualiser les sanctions et mesures qu'elles prévoient ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Buisson, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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