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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2010) que M. X..., engagé par la société Quincanor en qualité de préparateur de commandes le 9 mars 1992 et occupant en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial extérieur, a été licencié par lettre du 9 juin 2006 pour insuffisance de résultats ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communication de pièces annexés à ces conclusions que les relevés de carburant des commerciaux de la société Quincanor pour les années 2005 et 2006 aient été versés contradictoirement aux débats ; Qu'en se fondant sur ces pièces n'ayant pas fait l'objet d'une communication régulière pour dire que la dé

motivation

de l'exposant est démontrée par la comparaison des commandes en carburant effectuées par les commerciaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de

procédure

civile ;

2°/ que la société Quincanor faisait valoir en page 9 de ses conclusions que, contrairement à ce que soutenait l'exposant, il n'avait nullement été remplacé par M. Y..., qui ne s'était vu attribuer que quelques uns des anciens clients de l'exposant ; Qu'en énonçant que M. Y... était le successeur de l'exposant et avait commandé plus de carburant que lui, la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de l'employeur ; que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de

procédure

civile ; Mais attendu, d'abord, que la

procédure

devant les juridictions prud'homales étant orale les moyens retenus et les pièces produites sont présumés, sauf preuve contraire inexistante en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Attendu ensuite que la cour d'appel ne s'étant pas référée aux conclusions de l'employeur pour estimer que M. Y... était le successeur de M. X..., il ne saurait lui être reproché de les avoir dénaturées sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société QUINCANOR, AUX MOTIFS QUE : « Les objectifs fixés aux salariés peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, mais ils doivent être réalistes pour permettre aux intéressés de les atteindre dans des conditions de travail normales ; à cette condition, le licenciement reposera sur une cause réelle et sérieuse si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié. « En l'espèce, les objectifs fixés à Monsieur X... dans le cadre de ses nouvelles attributions d'attaché commercial extérieur ont été fixés unilatéralement par la société à 555.000 €uros de chiffre d'affaires et 174.000 €uros de bénéfice brut pour l'année 2005 et à 585.059 €uros de chiffre d'affaires et 167.017 €uros de bénéfice brut pour l'année 2006 ; ces chiffres et leur déclinaison mensuelle ont été notifiés à l'intéressé les 18 février 2005 et 3 mars 2006. Il n'est pas sérieusement contestable que ces objectifs étaient réalistes puisque les autres commerciaux de l'entreprise ont pu réaliser ceux qui leur avaient été fixés, respectivement à hauteur de 102% et 99% pour Monsieur Z..., 136% et 131% pour Monsieur A..., 102% et 98% pour Monsieur B... et 96% et 95% pour Monsieur C... alors même que ce dernier avait vu son objectif doublé. « Or la société démontre l'insuffisance de résultats de Monsieur X..., qui n'a réalisé ses objectifs 2005 qu'à hauteur de 81% pour le chiffre d'affaires et de 76% pour le bénéfice brut, ces deux pourcentages étant les plus mauvais de tous les commerciaux ; ce manque de résultats est par ailleurs confirmé par l'examen des fiches de paie de l'intéressé, qui révèlent qu'il n'a perçu sa prime mensuelle de 500 €uros qu'en septembre 2005 et qu'il n'a pas reçu de prime semestrielle de 800 €uros. « Monsieur X... ne réalisera pas plus les objectifs qui lui ont été fixés pour les 5 premiers mois de l'année 2006, sauf en mai, puisque ses résultats seront seulement de 219.380 €uros de chiffre d'affaires au lieu de 235.053 €uros et de 60.351 €uros de bénéfice brut au lieu de 67.101 €uros bien que l'employeur avait revu à la baisse le montant de ses bénéfices bruts annuels 2006 en les fixant à 167.017 €uros au lieu de 174.000 €uros pour l'année 2005 (alors par ailleurs qu'ils étaient augmentés pour tous les autres commerciaux) ; là encore, les chiffres communiqués par la société sont confirmés par les fiches de paie de l'intéressé qui démontrent qu'il n'a perçu sa prime mensuelle d'objectif qu'au mois de mai 2006, celle versée en février, d'un montant de 20 €uros, étant une prime « exceptionnelle ». « Or Monsieur X... ne saurait excuser sérieusement ses mauvais résultats en se plaignant d'avoir changé de secteur – partiellement cependant puisqu'il écrit à son employeur le 24 avril 2006 que « le portefeuille clients actuel ne correspond pas entièrement à celui développé par ses soins depuis le début de ses activités » - pour en trouver un autre « totalement sinistré », ou encore que sa société n'était pas compétitive au niveau des prix ou enfin que les moyens mis à sa disposition n'étaient pas performants – sans dire en quoi ils étaient insuffisants – alors que l'employeur démontre qu'après son départ, le chiffre d'affaires et le bénéfice brut ont progressé dans les proportions suivantes : * pour la société TOFERBAT : + 17,64% et + 44,72% en 2007, + 33,13% et 19,86% en 2008 ; * société SPTMI : + 643,06% et + 570,71 % en 2006 (Monsieur X... n'est plus salarié depuis juin 2006), + 32,21% et + 75,95% en 2007, + 23,92% et + 4,98% en 2008 ; * société ATEC : + 14,78% et + 43,07% en 2007 ; * société COULBOY : + 204,48% et + 85,97% en 2007 ; * société MARS : + 843,76% et + 341,01% en 2007 ; * société MAC : + 265,85% et + 354,69% en 2007 ; * société SANTERNE : + 31,43% et + 39,19% en 2007. « Enfin, la dé

motivation

de Monsieur X..., persistante malgré le doublement de son revenu fixe en 2005 et l'accroissement des moyens mis à sa disposition et dont il n'a pas su faire bon usage, est également démontrée par la comparaison des commandes en carburant effectuées par les commerciaux de l'entreprise qui confirme l'attestation en date du 24 novembre 2009 de Monsieur D..., chef des ventes, selon laquelle l'intéressé « s'est cantonné à un minimum de travail, pour preuve le peu de kilomètres effectués durant ses tournées, laissant apparaître une faible activité » ;ainsi, pour s'en tenir aux 5 premiers mois de l'année 2006, Monsieur X..., qui ne s'explique pas sur les chiffres communiqués par l'employeur, a commandé 340 litres de carburant contre 585 pour B..., 817 pour Z..., 840 pour A... et 821 pour C... ; à supposer toutefois que de tels écarts soient justifiés par des zones géographiques de prospection non comparables – ce que ne prétend pas l'intéressé – il demeure, pour s'en tenir au même secteur d'activité, que Monsieur Y..., successeur de Monsieur X..., a commandé 123 litres en juin 2006, 91 litres en juillet 2006 et 133 litres en septembre 2006 alors que les commandes de Monsieur X... au cours des mêmes mois de l'année 2005 n'auront été respectivement que de 85, 83 et 44 litres. « L'insuffisance professionnelle de Monsieur X... est donc établie malgré les attestations de clients satisfaits de ses services qu'il verse aux débats, et son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, le jugement déféré sera infirmé. » ALORS D'UNE PART QU'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communication de pièces annexés à ces conclusions que les relevés de carburant des commerciaux de la société QUINCANOR pour les années 2005 et 2006 aient été versés contradictoirement aux débats ; Qu'en se fondant sur ces pièces n'ayant pas fait l'objet d'une communication régulière pour dire que la dé

motivation

de l'exposant est démontrée par la comparaison des commandes en carburant effectuées par les commerciaux de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de

procédure

civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société QUINCANOR faisait valoir en page 9 de ses conclusions (prod.) que, contrairement à ce que soutenait l'exposant, il n'avait nullement été remplacé par Monsieur Y..., qui ne s'était vu attribuer que quelques uns des anciens clients de l'exposant ; Qu'en énonçant que Monsieur Y... était le successeur de l'exposant et avait commandé plus de carburant que lui, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de l'employeur ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Code de

procédure

civile.

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