Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par Mme X... : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 9 décembre 2009) se borne à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant alloué une provision à Lucienne Y..., veuve Z..., et à rejeter les demandes présentées par Mme A... pour défaut de qualité à agir ; Que cette décision, qui n'a qu'un caractère provisoire, n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme A..., la condamne à payer à M. B... la somme de 1 000 euros et à Mme X... la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.
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