Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 novembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2010), que M. X... a formé opposition à un arrêt du 18 février 2010 ayant rejeté son opposition à deux contraintes décernées à son encontre par la caisse du régime social des indépendants (la caisse) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen, que dès lors que la

procédure

orale postule la présence à l'audience, l'arrêt rendu en l'absence d'une partie ne peut être regardé comme une décision par défaut si, la partie ayant été convoquée à personne, elle ou son représentant, n'a pu se présenter physiquement lors de l'audience par suite d'un événement de force majeure ; qu'en décidant que l'arrêt du 18 février 2010 était une décision par défaut, dès lors que M. X... avait signé l'avis de réception correspondant à la convocation, en refusant de rechercher si un tiers ayant été mandaté pour le représenter, ce tiers n'avait pu se présenter à l'audience par suite d'un événement de force majeure, le juges du fond ont violé les articles 473 du code de

procédure

civile, R. 142-29 à R. 142-31 du code de la sécurité sociale, et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 142-31 du code de la sécurité sociale, l'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier ; qu'ayant relevé que M. X..., convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 11 février 2010, avait signé, le 17 février 2009, l'accusé de réception, la cour d'appel en a exactement déduit que l'opposition formée par lui à l'arrêt du 18 février 2010 était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement du 5 août 2008 ayant rejeté les oppositions à contraintes formées par M. X... ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse figurant dans l'acte d'appel ; que l'intimé a sollicité la confirmation de la décision déférée ; que la

procédure

en matière de sécurité sociale étant orale ; que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris, en l'absence de l'appelant ou de son représentant ; que la cour ne peut que confirmer le jugement » ; ALORS QUE, dès lors que la

procédure

orale postule la présence à l'audience, l'arrêt rendu en l'absence d'une partie ne peut être regardée comme une décision par défaut si, la partie ayant été convoquée à personne, elle ou son représentant n'a pu se présenter physiquement lors de l'audience par suite d'un événement de force majeure ; qu'en décidant que l'arrêt du 18 février 2010 était une décision par défaut, dès lors que M. X... avait signé l'avis de réception correspondant à la convocation, en refusant de rechercher si, un tiers ayant été mandaté pour le représenter, ce tiers n'avait pu se présenter à l'audience par suite d'un événement de force majeure, les juges du fond ont violé les articles 473 du Code de

procédure

civile, R. 142-29 à R. 142-31 du Code de la sécurité sociale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Articles cités

  • 473
  • R142-31
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle