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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., - La société nationale de radiodiffusion radio france, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la

procédure

suivie contre le premier du chef de diffamation, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 93-2, 93-3 et 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X..., directeur de la publication, et M. Y..., journaliste, ont commis une faute fondée sur le délit de diffamation initialement poursuivi, et a déclaré la société Radio France civilement responsable, après avoir considéré recevables les poursuites dirigées contre M. X... ; "aux motifs qu'il est soutenu que les informations litigieuses diffusées sur les ondes de France Bleu-Loire Océan l'ont été "en direct", c'est à dire sans fixation préalable, ce qui entraînerait l'irrecevabilité des poursuites engagées contre M. X..., poursuivi en qualité de directeur de publication, en raison des dispositions de l'article 93-3 1er alinéa de la loi du 29 juillet 1982 ; c'est pourtant à bon droit que les premiers juges ont estimé que si en application de ce texte le directeur de publication ne peut être poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé n'a pas fait l'objet d'une fixation préalable, tel n'est pas le cas d'un message diffusé de façon répétitive, ce qui correspond à l'espèce, ce mode de diffusion permettant au directeur de publication d'exercer un contrôle sur son contenu avant sa diffusion à l'antenne ; en conséquence, la cour confirmera sur ce point la décision des premiers juges ; "1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en étendant la règle édictée par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, applicable aux communications au public par voie électronique, autorisant les poursuites contre le directeur de la publication comme auteur principal, seulement lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une « fixation préalable » à sa communication au public, à des faits de présentation « en direct » de plusieurs bulletins d'information différents tout au long de la journée du 30 août 2004 contenant les informations litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que les juges du fond ne pouvaient considérer que le directeur de la publication ne peut être poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé n'a pas fait l'objet d'une fixation préalable et que tel n'est pas le cas d'un message diffusé de façon répétitive ; qu'en effet cette

motivation

ambiguë ne permet pas de justifier légalement la décision ; "3) alors que seule « une fixation » matérielle préalable à la communication au public d'un message diffusé par voie électronique, fait présumer légalement que le directeur de la publication en a eu connaissance avant sa diffusion ; qu'en revanche, s'agissant d'un message diffusé en direct même de façon répétitive, aucune responsabilité de plein droit ne peut peser sur le directeur de la publication et il doit donc être démontré par la partie poursuivante que le directeur aurait commis une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité ; qu'en se bornant à affirmer, de façon générale, que ce mode de diffusion permet au directeur de la publication d'exercer un contrôle avant diffusion à l'antenne, sans rechercher, concrètement, si le directeur de la publication de Radio France, M. X..., avait pu intervenir à l'antenne le jour dit et s'il avait commis une faute personnelle en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "4) alors que la « fixation préalable » d'une information suppose son enregistrement préalable à toute communication au public ; que la diffusion en direct de messages distincts, dont le contenu peut différer au fil des heures, eussent-ils délivré une même information de façon répétitive, ne peut être assimilée à une fixation préalable du même message et ne peut donc comporter les mêmes conséquences quant à la responsabilité de principe du directeur de la publication qui est, certes, tenu de contrôler les émissions préenregistrées mais ne saurait prévenir le direct qui, par définition, est spontané, imprévisible et fluctuant et ne peut donc faire l'objet d'un quelconque contrôle a priori ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer recevable la

procédure

engagée à l'encontre de M. X..., les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le directeur de publication a pu exercer son contrôle sur le contenu du message avant sa diffusion, et dès lors que doit être considéré comme ayant fait l'objet d'une fixation préalable à la communication au public, au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, le message qui est diffusé à l'identique et de façon répétitive sur les ondes, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3, 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X..., directeur de la publication, et M. Y..., journaliste, ont commis une faute fondée sur le délit de diffamation initialement poursuivi et déclare la société Radio France civilement responsable, condamnant M. X... et la société Radio France à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs que le 30 août 2004, la station de radio France Bleu- Loire Océan a diffusé tout au long de la journée, ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier non contesté, des informations selon lesquelles le groupe Synergie et plusieurs de ses dirigeants, notamment son PDG M. A..., faisaient l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Nantes ; il était notamment précisé que le groupe Synergie était soupçonné de faux et d'usage de faux et que quatre cadres de l'entreprise, dont M. A... étaient renvoyés pour vol ou recel à la suite de vols de documents au préjudice de l'Urssaf ; ces allégations précises présentent un caractère diffamatoire à l'égard des deux parties civiles dès lors qu'il leur est reproché la commission d'infractions pénales, sur la base de réquisitions qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'ont pas encore été formalisées et la décision des premiers juges sera sur ce point confirmée ; "1) alors que si la juridiction de renvoi saisie des seuls intérêts civils ne peut prononcer de peine, elle doit, cependant, apprécier si l'infraction reprochée au prévenu était ou non constituée, pour statuer sur le bien-fondé de l'action civile ; que lorsque l'infraction dénoncée à l'origine relève des qualifications de la loi du 29 juillet 1881, les règles spécifiques de saisine interdisent à la juridiction statuant sur l'action civile de retenir une autre qualification que celle choisie à l'origine ; qu'il appartenait donc, en la cause, à la cour d'appel, de rechercher si les faits reprochés étaient constitutifs de l'infraction de diffamation publique dénoncée par les parties civiles, pour statuer sur l'action civile et allouer réparation à la partie civile ; qu'en ne caractérisant pas l'infraction fondant les poursuites et en ne s'expliquant pas davantage sur le fait justificatif de la bonne foi alléguée par M. X... et la société Radio France, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ; "2) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en étendant la présomption édictée par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 faisant du directeur de la publication l'auteur de l'infraction dans l'hypothèse où « le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public » à des faits de présentation, en direct, de plusieurs bulletins d'information différents tout au long de la journée du 30 août 2004 par un journaliste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors que comme le faisaient valoir les demandeurs dans leurs conclusions, ne sauraient constituer des imputations diffamatoires susceptibles de fonder l'action civile, les propos tenus par les journalistes faisant état de simples « soupçons » de faux et d'usage de faux ; qu'en considérant néanmoins que ces propos étaient diffamatoires dès lors qu'il était reproché la commission d'infractions pénales sur la base de réquisitions non encore formalisées, la cour d'appel, qui relevait, par ailleurs, qu'il était précisé que le groupe Synergie était « soupçonné » de faux et d'usage de faux, précision qui excluait tout caractère diffamatoire desdits propos, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 29, 35, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X..., directeur de publication, et M. Y..., journaliste, ont commis une faute fondée sur le délit de diffamation initialement poursuivi, déclaré la société Radio France civilement responsable et a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que ici encore, les informations diffusées à l'antenne, notamment par l'intermédiaire de M. Y..., auteur des articles précédemment examinés, sont manifestement erronées, les parties civiles n'étant pas à cette date renvoyées devant le tribunal correctionnel, et sont livrées à l'auditeur sans qu'il soit permis à la société mise en cause et à son dirigeant d'apporter le moindre élément de contradiction ; il sera simplement fait état en fin de journée, après l'annonce de la chute en bourse du titre de Synergie, « suite à nos informations », du fait que M. A... avait fait savoir qu'il déposait plainte contre Le Parisien et France Bleu-Loire Océan à la suite des informations diffusées ; en conséquence, la cour confirmera les dispositions du jugement du 18 janvier 2006 qui n'a pas admis les personnes poursuivies au bénéfice de la bonne foi et la société Radio France sera déclarée civilement responsable des fautes commises par M. X..., directeur de publication, et M. Y..., journaliste, à l'égard duquel l'action publique est éteinte en raison de son décès ; "1) alors que dans leurs conclusions devant la cour, M. X... et la société Radio-France se prévalaient d'une absence d'élément intentionnel et invoquaient le fait justificatif de la bonne foi, compte tenu des nécessités de l'information, de l'absence d'animosité à l'égard de qui que ce soit, du sérieux de l'enquête, dans la mesure où le Parquet avait bien requis le renvoi de M. A... du chef de recel de documents qu'il savait provenir d'un vol, des suites qui ont été données à cette

procédure

ainsi que du fait qu'ils se sont bornés à faire état de la décision prise par le Procureur de la République sans aborder le fond du dossier ; qu'en déduisant l'absence de bonne foi, du caractère « manifestement erroné » des informations qui n'ont pu faire l'objet de contradiction, la cour d'appel, qui a subordonné le sérieux de l'enquête à la véracité des faits, n'a pu donner une base légale à sa décision ; "2) alors que toute restriction à la liberté d'expression doit être justifiée sous la double condition de proportionnalité et de nécessité ; qu'en ne s'expliquant pas sur la bonne foi et ne recherchant pas si la restriction imposée à la liberté d'expression était réellement proportionnée au but de protection de la présomption d'innocence, alors même que l'information ne portait que sur la possibilité d'un renvoi devant les juridictions correctionnelles ne portant, par hypothèse, pas atteinte à la présomption d'innocence de la personne qui en est l'objet, ni si le but poursuivi était légitime, la cour d'appel a, de ce chef, privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et l'examen des pièces de

procédure

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, refusé à M. X... le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisaient une diffamation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que les demandeurs devront payer à M. Daniel A... et la société Synergie travail temporaire au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 93-3
  • 618-1
  • 567-1-1
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