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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Josu X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 septembre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorité judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-13, 695-22 et 695-33 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a donné acte à M. X... Y...de son refus d'être remis aux autorités judiciaires espagnoles et du fait qu'il n'a pas renoncé à la règle de la spécialité, a rejeté sa demande de supplément d'information et a ordonné sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en vertu du mandat d'arrêt émis à son encontre le 24 juin 2011 aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits de participation à une organisation criminelle et terrorisme ; " aux motifs qu'à l'audience M. X... Y...a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; qu'il convient de lui en donner acte ; qu'il résulte clairement du mandat d'arrêt européen délivré par l'autorité judiciaire espagnole que la remise de l'intéressé est sollicitée pour des faits qualifiés de participation à une organisation criminelle et terrorisme ; qu'il résulte des mentions de ce mandat qu'il est fait reproche à M. X... Y...d'avoir dans la région de Navarre en Espagne entre le 23 septembre 2010 et le 24 juin 2011 exercé des responsabilités au sein de l'organisation Askatasuna au niveau de l'" Herrialde " de Navarre ; que l'autorité judiciaire requérante précise que ce groupement-ainsi que différentes organisations telles Batasuna, Seggi et Ekin-ont été déclarées organisations illicites à caractère terroriste par la 3° section de la chambre pénale de l'audience nationale espagnole, en raison de ses liens et de son assujettissement à l'organisation ETA, depuis le 19 décembre 2007 ; qu'il convient de constater que le mandat d'arrêt européen satisfait pleinement aux exigences de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale en ce qui concerne la date et le lieu de l'infraction ; que les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée peuvent être déduites des mentions du mandat qui énoncent que M. X... Y...a exercé des responsabilités au sein de l'organisation illégale " Askatasuna " ; que cette qualité de membre et de responsable de ce groupement au niveau de la région de Navarre répond aux conditions exigées par les textes susvisés ; qu'aucune incertitude ni ambigüité n'existe donc sur ces différents points ; que le groupement " Askatasuna " ayant été déclaré illégal en Espagne en raison de ses liens avec l'organisation terroriste ETA par décision de la chambre pénale de l'Audience nationale du 19 décembre 2007, il n'appartient pas aux juges de l'état d'exécution d'apprécier le bien fondé de cette décision ; que les poursuites pour appartenance à cette organisation ne peuvent, a priori, être considérées comme constituant une discrimination fondée sur les opinions politiques de la personne recherchée ; qu'en tout état de cause, n'entre pas dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de

procédure

pénale, qui prévoient les cas où l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée, l'examen du grief tiré des conditions dans lesquelles les éléments fondant les charges auraient été recueillis dès lors qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le fond ; qu'en conséquence, la demande de complément d'information déposée par la défense afin de solliciter de l'autorité requérante des précisions sur les charges fondant les poursuites ou sur les éléments d'imputabilité sera rejetée ; que les faits visés de participation à une organisation criminelle et terrorisme entrent dans plusieurs des 32 catégories d'incrimination énumérées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination ; que le mandat d'arrêt européen est émis pour l'exercice de poursuites pénales concernant des faits punissables en Espagne d'une peine supérieure à une année d'emprisonnement en l'espèce 14 ans ; qu'en la forme et au regard des articles 695-11, 695-12, 695-13 et suivants du code de

procédure

pénale, le mandat d'arrêt européen du 24 juin 2011 a été régulièrement émis ; que, par ailleurs, son exécution ne se heurte à aucun des cas de refus obligatoire ou de refus facultatif prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de

procédure

pénale ; qu'en conséquence, la remise de M. X... Y...aux autorités judiciaires espagnoles sera donc ordonnée » ; " 1°) alors que, la seule appartenance de M. X... Y...à une association de soutien et de défense à une association de prisonniers politiques basques ainsi que la seule mention de la région de la commission prétendue des faits ne sauraient suffire à permettre à la Cour de cassation d'exercer utilement son contrôle, conformément à la loi, sur le lieu de la commission des faits et les circonstances dans lesquels ils se sont déroulés ; qu'ainsi, en l'état de ses énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que, l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée lorsque le mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre une personne à raison notamment de son origine ethnique ou de ses opinions politiques ; qu'au cas concret, en se bornant à indiquer ‘ que les poursuites pour appartenance à cette organisation (Askatasuna) ne peuvent, a priori, être considérées comme constituant une discrimination fondée sur les opinions politiques de la personne recherchée'en s'abstenant de toute réponse ferme et précise à l'argument essentiel du mémoire soulevant l'impossibilité d'une remise de M. X... Y...du fait de son seul engagement politique de soutien et de défense des prisonniers politiques basques, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; qu'à tout le moins, il lui appartenait de faire droit au supplément d'information sollicité " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... Y..., de nationalité espagnole, a été interpellé à Bayonne, le 6 septembre 2011, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 24 juin 2011, par un juge d'instruction de l'audience nationale de Madrid, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de participation à une organisation criminelle et terrorisme, les faits reprochés, commis dans la province de Navarre entre le 23 septembre 2010 et le 24 juin 2011, consistant en une participation active à l'organisation EKIN, en lien avec l'ETA, ainsi qu'à une association de soutien aux prisonniers politiques basques, ASKATASUNA, également illicite ; que comparant devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ni renoncé à la règle de la spécialité ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait, notamment, d'une part, que le mandat d'arrêt européen était imprécis sur les circonstances de la commission de l'infraction poursuivie et sur son degré d'implication et, d'autre part, que les faits à lui reprochés constituaient une discrimination fondée sur ses opinions politiques, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-13
  • 567-1-1
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