Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 09/ 2011 Requête en rectification d'erreur matérielle No MINUTE : No RG : 11/ 02107 Arrêt (No 10/ 05604) rendu le 17 Février 2011 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : DG/ VV DEMANDEUR Monsieur Frédéric X... né le 19 Mai 1965 à HAUBOURDIN (59320) demeurant... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE Madame Laurence Y... née le 19 Novembre 1970 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure
Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la
procédure
et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de la requête du 24 mars 2011, que l'arrêt du 17 février 2011 de la Cour d'Appel a mal orthographié le nom de l'époux ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification conformément aux dispositif du présent arrêt ; Attendu que le demandeur sollicite encore une rectification de la décision au motif que la cour n'a pas fait droit à la demande de suppression de la contribution de 70 euros du père à l'entretien et à l'éducation de Pierre à compter du 1er juin 2010 en raison de l'activité professionnelle de l'enfant ; que par conclusions du 16 juin 2011 Mme Y... s'en rapporte sur cette demande conforme à celle formée dans ses conclusions d'appel ; Attendu que compte tenu de l'accord des parties qu'il convient pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
, FAIT DROIT à la requête en rectification et dit que le nom de l'époux Frédéric X... sera rectifié ; DIT que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit : - dit que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Thomas prendra fin le 1er juin 2010 ; DIT que le surplus du dispositif reste inchangé ;
LAISSE les dépens au Trésor Public. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU a.
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