Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Lyon — 2ème chambre

31 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

R. G : 11/ 06990 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 Rectification erreur matérielle décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 17 octobre 2011 RG : 2010/ 05029 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Nadra X... née le 19 Octobre 1962 à EL EULMA (ALGERIE) ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée Me CANDELA, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Bruno Y... né le 08 Décembre 1962 à MACON (71000) ... 69004 LYON représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile, Signé par, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le chapeau de l'arrêt rendu le 17 octobre 2011 par la Cour d'appel de céans mentionnant que l'appelante, Madame Nadra X... était assistée de la SELARL SIMMLER-STEDRY, avocats au Barreau de LYON ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée à la Cour par courrier daté du 17 octobre 2011 par l'avoué de l'appelante expliquant que cette dernière était assistée de Maître CANDELA et non de la SELARL SIMMLER-STEDRY, avocats au Barreau de LYON ; Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête, l'arrêt concerné étant manifestement entaché d'une erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Après en avoir délibéré, Statuant en chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle sollicitée : Dit que dans le chapeau de l'arrêt du 17 octobre 2011 (RG 10/ 5029), il faut lire que l'appelante, Madame Nadra X... était assistée de Maître CANDELA, avocat au BARREAU de LYON et non de la SELARL SIMMLER-STEDRY, avocats au Barreau de LYON ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.

Articles cités

  • 462
Assistance juridique générée (IA) — non officielle