Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stelian X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 16 avril 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénale et 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue sur la plainte de M. X...; " aux motifs que les articles 441-1 et 441-7 du code pénal incriminent respectivement le faux constitué de « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice » et celui d'établir ou d'utiliser une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; que l'attestation, établie par Mme Y..., ne saurait suffire pour caractériser la fausseté de tout ou partie des termes de celle rédigée le 6 juin 2002 par Mme Z...; qu'aucune fausse attestation, ni usage de celle-ci, ne saurait donc être imputée à quiconque à raison du document daté du 6 juin 2002 ; qu'également, en premier lieu, que Mme A... a admis être la signataire tant de l'attestation du 20 juillet 2002, que de la lettre pétition du 20 novembre 2001 ; qu'en deuxième lieu, ce témoin n'a pas remis en cause le contenu de l'attestation du 20 juillet 2002 ; qu'en troisième lieu, la crédibilité des faits dénoncés dans la pétition du 20 novembre 2001 résulte non seulement directement du témoignage de Mme Z..., mais aussi, implicitement, des nombreuses signatures, pour l'essentiel non contestées, qui y sont apposées ; que, dans ces conditions, les accusations de faux et usage formées par la partie civile à l'encontre de ces documents, non autrement formellement caractérisées, ne sauraient prospérer ; que pour ces motifs devant être substitués à ceux du premier juge, l'information étant par ailleurs complète, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; " 1) alors que, constitue une altération frauduleuse de la vérité constitutive de faux le fait de rédiger, au-dessus de la signature d'un tiers, une attestation destinée à être produite en justice et dont ce tiers ignore le contenu ; qu'en considérant que l'attestation du 20 juillet 2002, signée par Mme A... ne constituait pas un faux au motif, notamment, que cette personne avait reconnu en être la signataire après avoir pourtant relevé que celle-ci en ignorait le contenu au moment de signer cet écrit, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " 2) alors que, une attestation destinée à être produite en justice constitue un faux quand bien même les faits qu'elle relaterait seraient exacts, dès lors qu'elle se présenterait comme étant l'oeuvre d'une personne qui n'en est en réalité pas l'auteur ; qu'il est à cet égard indifférent que cette personne n'ait pas a posteriori contesté le contenu de l'attestation qui lui était imputée ; qu'en jugeant que l'attestation du 20 juillet 2002 présentée comme l'oeuvre de Mme A... ne constituait pas un faux au motif, notamment, que cette dernière n'avait pas remis en cause le contenu de ce document, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, en particulier en ce qui concerne une attestation du 20 juillet 2002, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage reprochés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 441-1
- 567-1-1