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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 5 novembre 2010, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à cinquante jours-amende de 10 euros chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 433-5, alinéa 2, du code pénal, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort d'un rapport écrit adressé au procureur de la République daté du 14 janvier 2009 et émanant de M. A..., commissaire principal en résidence à Champigny-sur-Marne, que M. X...a écrit à ce dernier en date du 02/ 01/ 2009 à l'effet d'obtenir une indulgence concernant une contravention routière ; que, cependant, le 6 janvier 2009 ce commissaire lui répondait par écrit que c'était à l'officier du ministère public territorialement compétent et non à lui-même de se prononcer à cet égard ; que c'est dans ce contexte que le 13 janvier 2009, M. X...se présentait au commissariat de Champigny-sur-Marne et entrait alors en contact verbal avec M. Y..., adjoint de sécurité, qui se trouvait à l'accueil de ce commissariat ; que M. Y... a signalé à sa hiérarchie avoir été victime de propos outrageants lors de l'échange verbal avec l'individu qui sera identifié comme étant M. X...; que ce dernier sera alors interpellé dans le local d'accueil du commissariat le 13 janvier 2009 à 14 h 45 : M. X...n'a pas opposé de résistance ; que M. Y... a déposé plainte (à 15 h 20) devant les services de police de Champigny-sur-Marne à l'encontre de M. X...pour outrage ; qu'il a expliqué que l'individu interpellé s'était présenté à 14 heures à l'accueil du commissariat à l'effet de se voir remettre une enveloppe par le commissaire ; qu'il lui a alors répondu que le commissaire n'était pas là, qu'il n'avait reçu aucune instruction de la part du commissaire et qu'il fallait donc attendre son arrivée ; que le plaignant ajoute que l'individu a fait des difficultés pour présenter une pièce d'identité qui lui était demandée pour inscription sur le registre de l'accueil, l'individu prétextant être connu du commandant de police et du commissaire ; que M. Y... précise que M. X...s'est de suite énervé, rappelant à son interlocuteur qu'il n'était pas à l'accueil, et pas chef de district ou gardien de la paix, qu'il n'était qu'un « caca » ; que sur demande réitérée, l'individu a fini par jeter une pièce d'identité sur le bureau et a crié en le rabaissant, indique le plaignant ; que celui-ci ajoute que le commissaire principal est arrivé peu de temps après à l'accueil et est monté dans son bureau pour récupérer l'enveloppe que l'individu attendait ; que cependant M. X...a profité de ce temps d'attente pour lui dire « tu ne vaux rien, espèce de caca, va gratter la carte bleue de ta mère, espèce d'enculé » ; que dès lors il a rapporté les termes employés à sa hiérarchie, qui a pris une décision d'interpellation de l'individu ; que M. X...sera entendu par les services de police (BSU) de Champigny-sur-Marne le 13/ 01/ 2009 à 16 h 30 sous le régime de la garde à vue ; qu'il a expliqué être venu au commissariat pour récupérer un document qu'il avait remis préalablement dans une enveloppe à l'attention du commissaire principal, document qui démontrait selon lui les vices de la contravention qu'il contestait (et pour laquelle il avait fait une demande d'indulgence) ; qu'il a précisé avoir été reçu sur un ton qu'il a trouvé agressif par la personne se trouvant à l'accueil, laquelle lui a indiqué que le commissaire n'était pas là, qu'il fallait donc revenir plus tard ; que M. X...a indiqué qu'il a alors dit de manière ferme mais non insultante à son interlocuteur « qu'il ne faisait que l'accueil et qu'il devait transmettre les informations aux personnes concernées et qu'il n'avait pas à parler au nom du commissaire ou l'un de ses adjoints » ; que M. X...a nié avoir tenu les propos rappelés dans la prévention et rapportés par M. Y..., reconnaissant avoir simplement haussé le ton tout en restant poli ; que lors de la confrontation organisée par les services de police le 14 janvier 2009, M. X...et M. Y... maintiendront leurs déclarations initiales ; que M. X...réitérera ses dénégations lors de l'audience de jugement ; que M. Z..., fonctionnaire de police au commissariat de Champigny-sur-Marne, a été entendu le 14 janvier 2009 à 9 h 40 ; qu'il précise être passé à l'accueil le jour des faits mais s'est rendu ensuite dans un local à proximité ; qu'il rapporte que certes il n'a pas entendu de réelle insulte de la part de l'individu qui sera interpellé, mais indique que ce dernier « essayait de diminuer » l'adjoint de sécurité devant le public de l'accueil, cherchant à les relier à sa cause par un comportement condescendant qui remettait en question les compétences du jeune adjoint de sécurité ; que pour étayer cette idée, il indique avoir entendu l'individu clamer, en direction de M. Y... : qu'ils sont nuls, ils ne connaissent rien au droit, moi je connais le droit, j'ai fait du droit » et aussi : « contentez-vous de transmettre ce que je vous demande de transmettre, je vous demande pas votre avis » ; que M. Z...a précisé que de son côté M. Y... est resté calme et humble ; que le rapport précité du 14 janvier 2009 du commissaire principal A... fait état d'un individu « très excité » qui demandait à parler au commissaire, lorsque ce dernier a pénétré dans le hall d'accueil du commissariat ; que M. A...a constaté que cet individu « devenait de plus en plus véhément » ; que, sur demande de sa part, il s'est provisoirement calmé mais a recommencé à « hurler dans le hall d'accueil » lorsque lui-même est monté à son secrétariat » ; que les déclarations du plaignant, auxquelles s'ajoutent celles du fonctionnaire de police Z...et du commissaire principal A... permettent de conclure que, par un comportement et des propos répétés à tout le moins très condescendants et très véhéments, M. X...a porté atteinte à la dignité et à la fonction de M. Y..., personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions au commissariat de Champigny le 13 janvier 2009 ; que l'infraction d'outrage reprochée à M. X...est ainsi établie et il y a lieu de l'en déclarer coupable ; " et aux motifs propres que contrairement à ce qui a été conclu lors de l'audience du 1er octobre 2010, le premier juge, après avoir précisément rappelé la chronologie des faits et rappelé l'ensemble des déclarations des personnes entendues, a jugé, sans encourir le grief de la méconnaissance de l'article 388 du code de

procédure

pénale, qu'il existait les charges et indices suffisants pour fondre son intime conviction dans le sens de la déclaration de culpabilité du prévenu ; qu'en effet, pour l'insertion au jugement des expressions telles que : « Ils sont nuls, ils ne connaissent rien au droit, moi je connais le droit, j'ai fait du droit », … « Contentez-vous de transmettre ce que je vous demande de transmettre, je vous demande pas votre avis », … « individu très excité », … « devenait de plus en plus véhément » …, « hurler dans le hall d'accueil », le tribunal a cité des extraits des déclarations des divers protagonistes pour ensuite, par une

motivation

spécifique, juger établie la culpabilité de M. X...et n'encourait pas le grief d'avoir statué hors de sa saisine ; qu'il s'impose que le tribunal, par sa

motivation

détaillée, reprenant avec précision les divers éléments de l'espèce, a, à bon droit, jugé certaine et avérée la culpabilité du prévenu ; que la cour, adoptant le jugement parfaitement motivé en fait et en droit, confirmera la décision entreprise tout en précisant que les témoignages de MM. Z...et A... corroborent les accusations, renouvelées, de la partie civile en ce que l'état personnel de M. X...était celui d'une personne hors d'elle-même ; " 1) alors que, M. X...était poursuivi pour avoir outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de M. Y..., personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce « tu n'es pas un chef de district ni gardien de la paix, tu n'es qu'un caca, tu ne vaux rien, espèce de caca, va gratter la carte bleue de ta mère, espèce d'enculé » ; que, par motifs propres comme adoptés, la cour d'appel l'a déclaré coupable d'outrage pour avoir eu un comportement « condescendant » et « véhément », pour avoir hurlé, pour avoir été « très excité » et dans l'état « d'une personne hors d'elle-même », pour avoir dit au plaignant qu'il ne connaissait rien au droit et qu'il ne lui demandait pas son avis ; qu'en statuant ainsi sur des faits dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; " 2) alors que, les témoignages sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour déclarer le prévenu coupable d'outrage concernant des faits dont elle n'était pas saisie, la décision de condamnation n'est, s'agissant des faits réellement reprochés au prévenu, motivée que par référence aux déclarations du plaignant ; qu'en se fondant ainsi sur les seules accusations du plaignant sans les corroborer par des éléments objectifs de nature à établir que le prévenu aurait effectivement prononcé les propos dénoncés, la cour d'appel a privé sa décision d'une

motivation

suffisante " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 388
  • 567-1-1
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