Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 600 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 430, 431, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, L. 234-9 du code de la route, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la

procédure

fondée sur l'irrégularité du contrôle effectué d'initiative, à 22 h 50, en application de l'article L. 234-9 du code de la route et en dehors de toute flagrance, sur un parking privé bénéficiant de la protection domiciliaire, et déclaré M. X...coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; " aux motifs qu'il résulte des mentions du procès-verbal établi par les gendarmes que le contrôle initial a été effectué « face au ... » à Saint-Jean-de-Monts ; (…) que devant le tribunal, le conseil du prévenu a soulevé la nullité du contrôle en alléguant que celui-ci avait été effectué par introduction illicite des gendarmes dans une enceinte privée et contestant les constatations du procès-verbal dans les conditions imposées par l'article 431 du code de

procédure

pénale, a versé aux débats deux attestations (…) ; que le tribunal a estimé que ces attestations n'étaient pas de nature à remettre en cause la valeur probante du procès-verbal de gendarmerie (…) ; que M. X...a fait citer en appel, en qualité de témoins, les rédacteurs des attestations (…) ; que Mme X...vient, par son témoignage, confirmer la version de son mari selon laquelle celui-ci est entré dans le parking de leur immeuble en provoquant l'ouverture de la grille électrique, a stationné son véhicule, et, qu'alors qu'ils en étaient descendus, ils ont aperçu un gendarme ayant pénétré à pieds dans la cour tandis qu'un second se tenait au niveau de la grille électrique pour en empêcher la fermeture, et que c'est dans ces conditions que le contrôle a commencé ; qu'alors que le procès-verbal de gendarmerie précise que le véhicule du prévenu n'a pas été immobilisé parce qu'il a été repris par un autre conducteur, Mme X...affirme que ce n'est pas elle qui a finalement stationné la voiture dans leur cour ; que M. X...exerce depuis un certain temps le métier d'assureur ; qu'il connaît l'importance de la précision des mentions d'un procès-verbal de gendarmerie ; qu'alors même que lui était notifiée une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire, tellement utile pour l'exercice de sa profession, il n'a nullement contesté le procès-verbal situant le contrôle en face de son immeuble ; que la version de son épouse vient, certes, conforter les allégations actuelles du prévenu, mais que la qualité d'épouse de Mme X...en fait un témoin " reprochable " qui dépose sans prêter serment ; que ce seul témoignage n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante du procès-verbal ; " 1) alors que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignement ; qu'en se déterminant par des motifs revenant à exiger une preuve contraire par témoins, la cour a violé les articles 430 (défaut d'application) et 431 (fausse application) du code de

procédure

pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence et de l'intime conviction qui exigent que le simple doute bénéficie au prévenu ; " 2) alors qu'en écartant le témoignage déterminant de Mme X..., du seul fait de sa qualité d'épouse et de témoin reprochable n'ayant pas prêté serment, la cour d'appel, qui a soumis la possibilité de contester la valeur probante du procès-verbal à la condition que le témoin ait prêté serment, condition non exigée par la loi, a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X...a fait l'objet, le 9 novembre 2009, d'un contrôle de gendarmerie ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal a écarté la nullité du procès-verbal de constatation d'infraction soulevée par le prévenu, et l'a reconnu coupable des faits ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué, analysant sans insuffisance ni contradiction, les faits et circonstances de la cause, a retenu que les deux témoignages contraires entre eux produits par le prévenu n'étaient pas de nature à remettre en cause la valeur probante du procès-verbal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen qui, sous couvert de violation de la loi, se borne à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L234-9
  • 431
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle