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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RECUSATION - Cour de cassation - Demande de récusation - Demande présentée par un avocat aux conseils - Nécessité

Texte de la décision

Vu les articles 343, 973 et 1027 du code de

procédure

civile ; Vu la transmission au président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par le premier président de cette cour, de la requête déposée au bureau d'accueil de la Cour de cassation le 2 mai 2011 par Mmes X... et Y... tendant à la récusation de Mme Z..., magistrat à la première chambre civile de cette cour ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de

procédure

civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même ; Attendu que la requête a été déposée au greffe de la Cour de cassation par Mme Y..., munie d'un pouvoir spécial donné le 1er mai 2011 par sa mère, Mme X...; D'où il suit que la requête en récusation n'est pas recevable ; Et vu l'article 353 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Condamne Mmes X... et Y...au paiement d'une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf juin deux mille onze.

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