Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Agnès X..., - Mme Ariane X..., épouse Y..., - M. Avit X..., - M. Edy X..., - M. Frédéric X..., - Mme Marlène X..., - M. Max X..., - M. Nestor X..., - M. Pierre X..., - Mme Josette X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Richard Z... et la société Air Caraïbes du chef d'homicides involontaires, s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Mmes Agnès X..., Ariane X..., épouse Y..., Marlène X..., Josette X..., MM. Edy X..., Frédéric X..., Max X..., Nestor X... et Pierre X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. Avit X... : Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Sur le même moyen, soulevé d'office pour Mmes Agnès X..., Ariane X..., épouse Y..., Marlène X..., Josette X..., MM. Edy X..., Frédéric X..., Max X..., Nestor X... et Pierre X... ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-7 à L. 434-13 du même code ; Attendu que, si le premier de ces textes prohibe l'exercice conformément au droit commun de toute action en réparation d'un accident du travail, par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces derniers, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
, que, le 24 mars 2001, un avion de la compagnie Air Caraïbes, assurant une liaison entre Saint-Martin et Saint-Barthélémy, s'est écrasé sur une maison, causant la mort de l'un des occupants, des dix-sept passagers et des deux membres de l'équipage ; que la société Air Caraïbes et son directeur général, M. Z..., ont été, définitivement, déclarés coupables d'homicides involontaires ; que plusieurs proches du commandant de bord, M. Jean-Paul X..., parmi lesquels ses frères et soeurs, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur père, M. Marc X..., ont demandé la réparation du préjudice moral causé par ce décès ; que le tribunal correctionnel, après avoir constaté qu'il s'agissait d'un accident du travail, s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, que, sauf faute intentionnelle de l'employeur ou accident provoqué par un tiers, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'ayant droit bénéficie ou non d'une prestation de sécurité sociale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le père, les frères et soeurs de la victime d'un accident du travail suivi de mort, ne figurent pas parmi les personnes auxquelles une pension est servie, en vertu des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'en application de l'article 612-1 du code de
procédure
pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard des autres parties civiles, qui ne se sont pas pourvues ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 janvier 2011 ; ETEND la cassation aux parties civiles, qui ne se sont pas pourvues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L451-1
- 612-1
- 567-1-1