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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Kissa X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie aggravée et d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 juillet 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 166, 167 du code de

procédure

pénale, 81, 82-1, 156, 173 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire du juge d'instruction ; "aux motifs que, concernant la demande de contre-expertise sollicitée, il apparaît que le bien objet du litige a fait l'objet, à l'époque des faits, d'une expertise technique complète, motivée et documentée ; qu'il résulte par ailleurs de l'expertise réalisée dans le cadre de l'information, que l'expert, après avoir analysé les différentes pièces transmises en annexe et notamment les avis de valeur des agences Century et Orpi transmis par la partie civile et des documents afférents à la propriété, a procédé à une description des biens compte tenu de l'environnement géographique de 2005, des règles de l'urbanisme de l'époque, d'un transport sur les lieux, de l'expertise de 2005 détaillant précisément le bâtiment intérieur et extérieur, a effectué un calcul des superficies et, au vu de ces éléments, a répondu aux questions posées en donnant un avis de valeur argumenté avec des éléments de comparaison et en distinguant deux hypothèses, étant précisé qu'en 2005, seule la récupération foncière était envisagée compte tenu de l'opération envisagée par la Semcoda ; que, dans ces conditions, et au regard de ces deux expertises sérieuses et qui ne comportent pas d'éléments contraires entre elles, la contre-expertise sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; "1°) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au soutien de son appel de l'ordonnance litigieuse, Mme X... faisait notamment valoir que l'expert n'a pas visité les biens immobiliers qui, selon le rapport, ont été seulement « vus de la rue », ce qui n'est pas conforme à la mission qui lui a été impartie ; que l'expert ayant l'obligation d'accomplir personnellement sa mission, la chambre de l'instruction qui considérait que l'expert avait procédé à une description des biens compte tenu de certains documents, dont l'expertise réalisée précédemment en 2005 « détaillant précisément le bâtiment intérieur et extérieur » et en considérant que ladite expertise, réalisée à l'époque des faits, était complète, motivée et documentée, n'a pu justifier légalement sa décision, eu égard au défaut d'accomplissement par l'expert commis en 2010 de la mission qui lui était personnellement impartie sur le fondement de l'article 166 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la partie civile qui critiquait le rapport d'expertise litigieux en faisant valoir que les biens ayant été classés monuments historiques en 2009, et la propriété étant classée en zone inondable, l'expert ne pouvait émettre l'hypothèse d'une « récupération foncière » des biens et proposer, dans ce cas, une évaluation moindre ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief qui établissait le caractère manifestement infondé des conclusions de l'expert et était de nature à justifier la demande de contre-expertise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que, la chambre de l'instruction n'a tenu compte et n'a motivé sa décision eu égard au grief développé dans le mémoire de la partie civile, relatif au fait que l'expert mandaté n'a pas cherché à estimer la valeur historique et culturelle des biens en cause, ce qui était susceptible d'être évalué, privant ainsi sa décision de motifs ; "4°) alors que l'arrêt ne s'explique pas non plus sur l'absence de caractère contradictoire de l'expertise litigieuse, la partie civile demandant à pouvoir s'exprimer et à faire entendre des témoins, entre autres un expert judiciaire, un représentant de la DRAC, un agent immobilier ayant reçu des propositions d'achat à hauteur de 400 000 euros, le maire de la commune, et sollicitant, à cette fin, une contre-expertise ; qu'en ne répondant pas à ce chef du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne peut satisfaire aux exigences légales" ; Attendu que le moyen critiquant le rejet d'une demande de mesure d'instruction complémentaire est, en l'état, irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 81, 83-1, 84, 207, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des articles préliminaire du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ; "alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Mme X... demandait expressément le dessaisissement du juge d'instruction à qui elle reprochait sa passivité et un refus d'actes systématique ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, fût-ce même pour la rejeter, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur cette demande relevant de son pouvoir d'évocation, a privé sa décision de motifs et des formes essentielles à son existence légale" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se fait un grief de ce que l'arrêt ne répond pas expressément à sa demande de dessaisissement du juge d'instruction en charge de l'information dès lors que les parties ne tiennent d'aucun texte le droit de saisir la chambre de l'instruction à cette fin ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 166
  • 567-1-1
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