Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Mustapha X... et Mme Sabrina Y... des chefs, pour le premier, de conduite d'un véhicule sans permis en récidive et transport prohibé d'arme de la sixième catégorie, et pour la seconde, de complicité de conduite d'un véhicule sans permis, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement et la seconde à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 62, 63, 63-1, 63-4 et 77 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, convoqués par procès-verbal devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits susvisés, M. X... et Mme Y... ont, avant toute défense au fond, présenté une exception de nullité de leurs auditions et de la
procédure
subséquente, motif pris de ce que le premier, placé en garde à vue, n'avait pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat pendant ses auditions par les policiers enquêteurs ; que le tribunal a prononcé la nullité non seulement des auditions de M. X..., mais de celles de Mme Y..., qui n'avait pas été placée en garde à vue ; qu'il a en outre annulé les convocations par procès-verbal qui l'avaient saisi ; que le ministère public a relevé appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer la nullité des seules auditions de M. X..., en limitant l'étendue de l'annulation aux deux procès-verbaux où elles ont été recueillies, l'arrêt énonce que, prises alors que l'intéressé, privé de sa liberté d'aller et venir, ne bénéficiait pas de l'assistance effective d'un avocat, les auditions ont porté atteinte à son droit à un procès équitable ; que la cour d'appel, se fondant sur d'autres éléments de preuve, prononce ensuite sur la culpabilité et la peine ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1