Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Matthieu X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 8 novembre 2010, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-11, 222-12 alinéa 1 10°, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires avec usage d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il est reproché à M. X... d' « avoir à Brest le 9 juin 2006 volontairement commis des violences sur M. Y..., en faisant usage d'une arme, en l'espèce, un couteau, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce dix-huit mois » ; qu'il résulte de la
procédure
et des débats que le prévenu, a toujours contesté avoir volontairement exercé des violences sur M. Y..., confirmant devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour, les déclarations faites lors de l'enquête selon lesquelles il s'agissait d'un geste malencontreux, qu'il n'avait pas l'intention de piquer M. Y..., mais seulement de lui donner une tape légère du plat de son couteau sur l'avant bras gauche, et qu'il l'avait vraiment embroché involontairement ; que pour sa part Jérôme Y..., après avoir indiqué lors de sa première audition que selon lui, les faits étaient accidentels, soutient depuis sa seconde audition intervenue le 16 juin 2006 que M. X..., qui sans doute énervé par le chapardage de sa tranche de saucisson, a cru qu'il s'intercalait entre lui et Mme Z... pour le même motif, lui a volontairement planté son couteau dans la face interne du bras ; à l'appui de ses affirmations, il fait tout d'abord valoir que « si M. Y... avait voulu lui tapoter, pour reprendre son expression, le bras avec le plat d'un couteau, ou plus exactement avec un couteau à plat, d'éventuelles blessures involontaires seraient apparues à un autre endroit que celui où les blessures ont été constatées ; il ajoute qu'il ressort des premiers constats médicaux que ce n'est pas un, mais deux coups de couteau, qui lui ont été portés sur la face antérieure de l'avant bras gauche, que l'on pourrait imaginer que, par accident, un couteau soit légèrement planté une fois de manière involontaire dans un bras, mais qu'il n'est pas admissible que le caractère involontaire des blessures soit retenue dès lors que le couteau a été planté à deux reprises » ; que le certificat médical établi lors de l'admission de M. Y... à l'hôpital Clermont-Tonnerre de Brest fait effectivement état, comme le souligne le plaignant, de « deux plaies centimétriques de la face ventrale de l'avant bras gauche » ; pour autant, contrairement à ce que prétend M. Y..., aucun enseignement sur le caractère volontaire du comportement de M. X... ne saurait être tiré de l'emplacement des blessures ; en revanche, l'existence de deux plaies paraît peu compatible avec le caractère involontaire allégué ; qu'en tout état de cause, M. X... a, dès le début de l'enquête, reconnu qu'il avait voulu donner à M. Y... une tape légère du plat de son couteau sur l'avant bras gauche, précisant à cet égard aux militaires de la gendarmerie maritime qui l'ont interrogé le 9 juin 2006 : « au moment où M. Y... a avancé sa main gauche pour me substituer la rondelle que je venais de couper, j'ai voulu l'en empêcher en voulant lui tapoter l'avant bras gauche du plat de mon couteau » ; le délit de violences volontaires est constitué lorsqu'un acte volontaire de violence a été accompli, quel que soit le mobile qui l'ait provoqué, et alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté ; même si les conséquences dommageables de son acte ont manifestement été très supérieures à ce qu'il escomptait ou à ce qu'il souhaitait, le geste admis par M. X... caractérise bien un acte volontaire de violence ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que le tribunal correctionnel de Rennes a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité de M. X... pour l'infraction visées à la prévention ; que le jugement déféré sera confirmé, tant sur la culpabilité, que sur la peine prononcée, adaptée à la nature des faits commis et à la personnalité de M. X..., dont le casier judiciaire ne mentionne qu'une condamnation intervenue postérieurement au 9 juin 2006 ; "1) alors que l'élément intentionnel de l'infraction de violences volontaires suppose non seulement que le prévenu ait voulu accomplir l'acte matériel des violences, mais aussi qu'il ait voulu porter atteinte à l'intégrité corporelle de la personne d'autrui ; qu'en affirmant, au contraire, que le délit de violences volontaires est constitué lorsqu'un acte volontaire de violence a été accompli, quel que soit le mobile qui l'ait provoqué, et alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que l'élément intentionnel de l'infraction de violences volontaires suppose non seulement que le prévenu ait voulu accomplir l'acte matériel des violences, mais aussi qu'il ait voulu porter atteinte à la personne d'autrui ; qu'en retenant contre le prévenu l'infraction de violences volontaires, sans rechercher la moindre circonstance susceptible de démontrer que celui-ci ait voulu blesser la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3) alors qu'il résultait des débats - à savoir déclarations du prévenu, la première déclaration de la victime et divers témoignages-, que M. X... n'avait pas voulu blesser M. Y... ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le prévenu voulait simplement, avec son couteau, tapoter le bras de la victime et qu'il recherchait uniquement, en accomplissant cet acte, à empêcher son collègue de chaparder un morceau de charcuterie ; qu'en décidant cependant que le comportement du prévenu devait être qualifié d'acte de violence volontaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra verser à M. Y..., au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1
- 618-1