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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 25 octobre 2010, qui a confirmé la décision de refus de restitution du procureur général près ladite cour d'appel ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 478 et suivants, 591, 593, 710 et suivants du code de

procédure

pénale, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision rendue le 19 janvier 2010 par le procureur général sur sa demande de restitution d'une montre Rolex placée sous scellé le 12 décembre 2005 ; " aux motifs qu'il est constant en l'espèce que la montre dont il est demandé restitution a été placée sous main de justice dans le cadre d'une

procédure

où était notamment poursuivi M. X... et que la juridiction initialement saisie a ordonné la confiscation des scellés ; que par arrêt du 5 octobre 2009, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur l'appel du seul procureur de la République a confirmé le jugement déféré en ce qui concerne M. X... ; qu'à l'appui de sa demande de restitution le requérant soutient d'une part, qu'il est démontré qu'il est bien le seul légitime propriétaire de la montre et d'autre part, que l'arrêt rendu le 5 octobre 2009 n'a pas abordé la question de la confiscation des scellés ; que la

procédure

démontre que la montre avait été amenée par M. Y... lequel l'avait eu un temps à son poignet, avait d'abord prétendu qu'il n'en connaissait pas le propriétaire avant de déclarer qu'elle lui avait été remise par un certain « Safir » et avant d'indiquer finalement qu'il l'avait reçue de M. Z..., lequel devait soutenir l'avoir reçue de M. X... ; que M. X... a expliqué à l'audience l'avoir reçue gracieusement du président B... mais être dans l'impossibilité de produire le moindre justificatif de propriété ; que la montre a été saisie chez un tiers qui en avait la possession et qu'ainsi en l'état des seules déclarations recueillies, M. X... n'apporte aucun élément probant démontrant qu'il en était propriétaire au moment de la saisie ; que surtout,

sur le second

point le tribunal correctionnel de Draguignan dans le cadre d'une

procédure

mettant en cause vingt prévenus a prononcé en présence de préventions différentes sans aucune restriction la confiscation des scellés ; que sur le seul appel du Ministère public, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne M. X... ; que la confiscation définitive de la montre litigieuse fait obstacle à la demande de restitution ; " 1/ alors que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2009 a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne M. X..., c'est-à-dire sur la culpabilité et sur la peine de celui-ci, sans confirmer ce jugement sur la confiscation des scellés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2/ alors qu'au surplus, la cour d'appel, qui a, d'une part, relevé que le procureur général est compétent, conformément à l'article 41-4 du code de

procédure

pénale, pour décider sur requête de la restitution des objets lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, et a, d'autre part, déclaré recevable mais a rejeté le recours de M. X... contre la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le procureur général, saisi par ce dernier, s'était déclaré compétent et avait refusé la restitution de la montre, ne pouvait sans se contredire et violer les textes visés au moyen, se fonder sur la décision définitive qui aurait été prétendument prise par la juridiction saisie sur la confiscation des scellés ; " 3/ alors qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que M. A..., chez lequel avait été effectuée la perquisition, n'avait revendiqué la propriété de la montre qu'« initialement », que M. Y..., qui avait amené la montre, avait admis n'en être pas le propriétaire, dont il avait prétendu ne pas connaître l'identité, avant de déclarer que la montre lui avait été remise par M. Z..., lequel avait déclaré, à son tour, qu'elle provenait de M. X... ; qu'en affirmant que la montre avait été saisie chez un tiers, M. A..., qui « en avait la possession », quand celui-ci ne pouvait en avoir eu que l'usage, pour en déduire que M. X... n'apporterait aucun élément probant démontrant sa qualité de propriétaire, pourtant confirmée par M. Z..., la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ; " 4/ alors qu'en toute hypothèse, en affirmant que la cour d'appel, par son arrêt du 5 octobre 2009, aurait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la confiscation de la montre, en le confirmant « en ce qui concerne M. X... », l'arrêt attaqué se contredit en retenant que ce dernier n'aurait pas apporté d'élément probant démontrant qu'il en était propriétaire au moment de la saisie " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, condamné pour association de malfaiteurs par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 4 mars 2009 confirmé par un arrêt rendu, le 5 octobre 2009, sur le seul appel du ministère public, M. X... a, le 7 décembre 2009, présenté au procureur général une demande de restitution d'une montre saisie et placée sous scellés pendant l'information ; que le procureur général a rejeté cette demande ; que M. X... a saisi la chambre des appels correctionnels d'une contestation de cette décision ; Attendu que, pour rejeter ce recours, la cour d'appel retient que le jugement, qui avait prononcé sans restriction la confiscation de l'ensemble des scellés, et dont M. X... n'a pas relevé appel, fait obstacle à la restitution de la montre saisie et confisquée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 41-4
  • 567-1-1
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