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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 novembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 et 605 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 16 mars 2010 qui l'a condamnée à payer à M. X... les sommes de 3 481,29 euros et 1 250 euros à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que le jugement, qualifié à tort en dernier ressort par le conseil de prud'hommes, a été rendu dans une instance où le salarié sollicitait la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; que cette demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

Articles cités

  • 700
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