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Décision

Cour d'appel de Lyon — 8ème chambre

2 novembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

R.G : 10/03230 Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 11 février 2010 RG : 2009/00112 ch no SARL COMECO C/ SA COVEA RISKS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011 APPELANTE : SARL COMECO représentée par ses dirigeants légaux 370 route de Genas 69500 BRON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA COVEA RISKS représentée par ses dirigeants légaux 19/21 allée de l'Europe 92110 CLICHY représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Daniel LIEVRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de

procédure

civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu la décision rendue le 11 février 2010 par le tribunal de grande instance de VLLEFRANCHE SUR SAÔNE ayant : - condamné la société COMECO à payer à monsieur et madame Paul Z... la somme de 9.550,06 euros au titre des travaux de réfection et celle de 2.663,49 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009, - condamné la société COMECO à payer à monsieur et madame Z... la somme de 1.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - condamné la société COVEA RISKS à garantir la société COMECO au titre de la condamnation pour les travaux de réfection, sous déduction de la franchise contractuelle, - condamné la société COMECO à payer à monsieur et madame Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné la société COVEA RISKS à payer à la société COMECO une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné la société COMECO aux dépens, comprenant les frais de la

procédure

de référés et d'expertise. Vu l'appel formé le 3 mai 2010 par la société COMECO limité à "l 'absence de condamnation à être relevé et garanti pour les condamnations à l'article 700 et aux frais ", Vu les conclusions de la société COMECO signifiées le 10 août 2010, Vu les conclusions de la société COVEA RISKS signifiées le 8 novembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2011. La société COMECO demande à la cour : - de condamner la compagnie COVEA RISKS à la relever et garantir de la condamnation au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - de condamner la compagnie COVEA RISKS aux dépens comprenant les frais de

procédure

de référés et d'expertise, - de condamner la compagnie COVEA RISKS à payer à la société COMECO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. La société COVEA RISKS demande à la cour : - de débouter la société COMECO de son appel, - de condamner la société COMECO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La société COMECO avait saisi le tribunal d'une demande tendant à être relevée et garantie par son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre et formée en outre une demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile à l'encontre de la société COVEA RISKS. La société COVEA RISKS ne conteste pas les dispositions du jugement l'ayant condamnée, en qualité d'assureur de responsabilité décennale, à relever et garantir la société COMECO des sommes mises à sa charge au titre des travaux de réfection et ayant accordé à cette dernière la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Il convient cependant d'étendre la garantie de la société COMECO par la société COVEA RISKS tant aux sommes qu'elle a été condamnée à payer à monsieur et madame Z... au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, soit 1.500 euros, qu'aux dépens mis à sa charge. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les dépens d'appel et les frais visés à l'article 700 du code de

procédure

civile engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS LA COUR

, Déclare la société COMECO recevable en son appel, Infirme le jugement, en ce qu'il a limité la garantie de la société COMECO par la société COVEA RISKS à la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection, Statuant à nouveau, Condamne la société COVEA RISKS à relever et garantir la société COMECO : - de la condamnation au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile mise à sa charge à l'encontre de monsieur Paul Z... et madame Renée A... épouse Z..., - des dépens de première instance comprenant les frais de la

procédure

de référé et d'expertise, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que chacune des parties devra garder à sa charge les dépens d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

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civile. Le greffier Le président

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