Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de VERSAILLES, en date du 4 février 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de casation, pris de la violation des articles 459 et 460 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité, faisant une exacte application des dispositions de l'article 537 du code de
procédure
pénale, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 537
- 567-1-1