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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Ingrid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2010, qui, pour proxénétisme, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 111-3, 113-2, 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, et de l'article 693 ancien du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'avoir embauché, entraîné ou détourné des personnes en vue de la prostitution, en l'espèce Mmes Y... et Z..., faits prévus par l'article 225-5, alinéa 3, du code pénal français ; "aux motifs que les éléments du dossier corroborent que Mme Y... n'avait pas eu lieu à penser qu'elle serait recrutée dans un établissement de prostitution, l'annonce étant anodine, et l'entretien téléphonique n'avait pas été plus explicite, ainsi que le confirme Mme A... qui avait pu le suivre, le haut-parleur ayant été actionné ; qu'en conséquence, l'infraction est bien constituée, les deux prévenus ayant mis en oeuvre le recrutement des jeunes filles par petites annonces puis par des entretiens dits d'embauche en vue de les prostituer dans leur établissement ; que l'acceptation ultérieure de cette activité de prostitution par les intéressées le cas échéant est sans emport ; "aux motifs des premiers juges qu'il importe de préciser tout d'abord que certains des faits ayant été commis en Suisse, par des personnes de nationalité française, sur une victime également de nationalité française qui a porté plainte en France, la combinaison des articles 113-7 du code pénal et 693 du code de

procédure

pénale donne compétence aux juridictions françaises ; que par ailleurs, contrairement aux affirmations des deux prévenus, le délit de proxénétisme est prévu et sanctionné par le code pénal suisse en son article 195, même s'il existe une certaine tolérance des autorités helvétiques à l'égard des tenanciers de clubs du genre de celui qui est exploité par les prévenus ; qu'il résulte sans contestation possible des éléments du dossier et des débats que pour recruter « leurs filles » les prévenus passent des annonces dans les journaux français (…) ; qu'il s'agit pour les non-initiés, comme l'était la plaignante, d'une annonce parfaitement anodine, ne révélant d'aucune manière le caractère sexuel ou érotique de l'emploi proposé ; que l'entretien d'embauche auquel chacune des deux filles entendues dans la présente

procédure

a été soumise est par contre sans ambiguïté aucune quant au caractère du travail que l'on attendait d'elle ; que, toutefois, on ne saurait tirer argument du fait que les filles s'y sont volontairement soumises, et ont accepté les conditions qui leurs étaient proposées, pour dire, comme le prétendent les prévenus, qu'ils n'ont commis aucune infraction ; que l'article 225-5 définit le proxénétisme comme le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits, mais également d'embaucher, d'entraîner une personne en vue de la prostitution ; que le fait que la personne qui est embauchée en vue de la prostitution, ou qui se prostitue et partage ses gains, soit volontaire et parfaitement consentante n'entre nullement en ligne de compte ; que dans la mesure où il est établi dans la présente

procédure

, et intégralement reconnu par les deux prévenus, que les annonces passées dans les journaux français, dont celle à laquelle Mmes Y... et Z... ont répondu , ont pour seul but de recruter des filles en vue de leur prostitution, seule activité du Sauna Club Relax qu'ils exploitent, et que de surcroît M. B... et Mme X... tirent exclusivement leurs revenus des 50% qui leur revient sur les prestations par eux tarifées qui étaient fournies aux clients par « leurs filles », l'infraction de proxénétisme par incitation à la prostitution pour laquelle ils comparaissent est parfaitement constituée en tous ses éléments ; "1) alors que l'infraction de l'article 225-5, 3°, n'est consommée que par l'embauche, l'entraînement ou le détournement d'une personne en vue de la prostitution ; que le fait de publier dans un journal français une offre d'emploi pour travailler dans un établissement situé à l'étranger n'est pas un élément constitutif de cette infraction, et ne peut justifier des poursuites en France sur le fondement de l'article 113-2 du code pénal ; qu'en déclarant que l'infraction reprochée à Mme X... avait été partiellement commise en France, alors qu'après avoir fait paraître en France une annonce pour travailler dans son établissement situé à Bâle, elle avait rencontré en Suisse Mmes Y... et Z..., et leur avait proposé de se prostituer dans cet établissement, ce qu'elles avaient accepté librement, la cour d'appel n'a relevé aucun élément constitutif de l'infraction de proxénétisme commis en France, et a violé les textes susvisés ; "2) alors que la loi pénale française est applicable à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ; que la poursuite d'un tel délit ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, et à la condition qu'elle ait été précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en déclarant Mme X... coupable des faits prévus par l'article 225-5, 3°, du code pénal français, pour avoir embauché en Suisse Mmes Y... et Z... en vue de se prostituer dans un établissement situé en Suisse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une plainte préalable des victimes pour des faits de proxénétisme, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 113-7
  • 113-2
  • 567-1-1
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