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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Mulhouse, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 18 janvier 2011, qui a renvoyé M. Frédéric X..., représentant légal de la société X..., des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route : Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... , représentant légal de la société X... , a été cité devant la juridiction de proximité en qualité de redevable de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette société ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement retient que l'intéressé a apporté des éléments démontrant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la personne poursuivie justifiait d'un événement de force majeure ou fournissait des éléments permettant d'identifier l'auteur de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mulhouse, en date du 18 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mulhouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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