Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention connexe, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 80 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 du code de la route, 429 et 802 du code de
procédure
pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 0,73 milligrammes par litre d'air expiré ; "aux motifs qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques conformément à l'article L. 234-4 du code de la route ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que le premier contrôle de son imprégnation alcoolique effectué à Saint-Dié-des-Vosges en date du 14 avril 2009 au moyen d'un éthylotest s'est avéré positif ; que du procès verbal établi le 14 avril 2009 à 01h05 par les services de police de Saint-Dié, que M. X... a refusé de signer, il ressort qu'il a été dans un second temps soumis à l'épreuve d'un éthylomètre identifié comme suit : « appareil Draeger modèle 7110FP N° de série ARTF0217 contrôlé par le laboratoire national de Métrologie et d'essais de Paris sis 01 rue Gaston Boissier à Paris 15°, vérifié le 21 janvier 2009 et reconnu conforme et valable jusqu'au 21 janvier 2010 ; que, si l'identification de l'appareil litigieux ne comprend pas dans son libellé par les services de Police, s'agissant de sa conformité, les termes « à un type homologué », les références par ailleurs très complètes de l'appareil avec date de vérification telles qu'indiquées dans le procès-verbal sont suffisantes pour que sa conformité déclarée ne puisse nécessairement s'entendre que par rapport à un type homologué ; que l'omission d'ordre purement textuel dans le procès verbal en cause des termes « à un type homologué » visés par l'article L. 234-4 du code de la route ne peut dans ces conditions avoir aucun effet probant sur la validité de l'appareil utilisé ; qu'il convient dès lors de considérer que le contrôle de l'alcoolémie de M. X... par éthylomètre ayant donné comme résultat un taux de 0,73 mg d'alcool pur par litre d'air expiré, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé, a été réalisé avec un éthylomètre qui présentait les garanties de conformité exigées par la loi ; "1) alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; qu'en se fondant, pour établir que M. X... avait conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 0,73 milligrammes par litre d'air expiré, sur un test d'alcoolémie réalisé grâce à un éthylomètre soumis à des vérifications périodiques, mais dont il n'est pas établi que le modèle ait été conforme à un type homologué, la cour d'appel a violé l'article L. 234-4 du code de la route ; "2) alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante qu'à l'égard de ce qu'il constate ; que la mention, dans le procès-verbal de constat d'alcoolémie de M. X..., des références complètes de l'éthylomètre et de sa date de vérification n'établit pas que cet appareil était conforme à un type homologué ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cet appareil était effectivement conforme à un type homologué, a violé les articles L. 234-4 et 429 du code de
procédure
pénale ; "3) alors que la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur ne peut être rapportée qu'au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, ou au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ; que la preuve d'un tel état ne peut être rapportée au moyen d'un éthylotest, insuffisant pour déterminer la concentration d'alcool dans le sang ; qu'en déclarant M. X... coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 0,73 milligrammes par litre d'air expiré, au motif qu'il n'était pas contesté qu'un premier contrôle d'imprégnation alcoolique effectué au moyen d'un éthylotest s'était avéré positif, la cour d'appel a violé l'article L. 234-4 du code de la route ; "4) et alors enfin qu'en soulevant la nullité du procès verbal de contrôle d'alcoolémie réalisé au moyen d'un éthylomètre dont il n'est pas établi qu'il ait été conforme à un type homologué, M. X... contestait nécessairement les résultats de ce test ; qu'en énonçant, pour rejeter cette exception de nullité, que M. X... ne contestait pas le taux de 0,73 mg d'alcool pur par litre d'air expiré, la cour a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, et violé l'article 802 du code de
procédure
pénale" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait contesté devant le premier juge, avant toute défense au fond, la conformité à un type homologué de l'éthylomètre utilisé lors des vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique ; que, dès lors, le moyen, qui revient à contester la régularité d'un acte de l'enquête, est irrecevable par application de l'article 385 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L234-4
- 802
- 385
- 567-1-1