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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée et délits connexes, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 710 et 711 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté les demandes d'annulation des ordonnances successives en date des 1er juin 2011 ; "aux motifs que « la mise en examen supplétive du 19 mai 2011 autorisait, à partir de la qualification criminelle désormais applicable aux faits reprochés à M. X..., le juge des libertés et de la détention à prolonger pour une durée de six mois, la détention provisoire de ce garçon à partir d'une ordonnance dûment motivée et d'une computation courant du 4 juin 2010 au 4 juin 2011 ; que l'ordonnance rendue le 1er juin 2011 comporte toutefois une erreur dans la mesure où la période indiquée, qui représente la durée maximum de la nouvelle période de détention applicable, sauf mise en liberté dans l'intervalle du mis en examen, est de quatre mois ; que, toutefois, les dispositions de l'article 145-1 sont applicables au cas d'espèce et la jurisprudence subséquente (et constante) interdit au premier juge de corriger ou rectifier d'initiative son ordonnance initiale au titre d'une erreur qu'il estimerait même matérielle, cette erreur supposée relevant en toute hypothèse des attributions de la chambre de l'instruction qui peut, alors, substituer ses propres motifs à ceux du juge des libertés et de la détention et redresser l'erreur limitée à la durée de la prolongation ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance initialement rendue et notifiée (première ordonnance du 1er juin 2011) ; que la seconde ordonnance est en soi dépourvue de fondement légal ce qui conduit à son annulation » ; "alors que l'erreur matérielle ne peut être rectifiée que par la juridiction ayant prononcé la décision litigieuse; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et de l'ordonnance rectificative de cette dernière décision, ne pouvait substituer ses propres motifs à ceux du juge des libertés et de la détention et annuler l'ordonnance rectificative prise par ce magistrat en modifiant la durée de la prolongation de la détention provisoire, sans excéder ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance en date du 1er juin 2011, prolongé la détention provisoire de M. X..., mis en examen, notamment, pour importation de stupéfiants en bande organisée et placé sous mandat de dépôt depuis le 4 juin 2010, pour une durée de quatre mois à compter du 4 juin 2011; qu'il a, par une seconde ordonnance en date du même jour, dite "rectificative d'erreur matérielle", prolongé ladite détention pour une durée de six mois à compter du 4 juin 2011 ; que M. X... a interjeté appel de ces deux décisions ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance dite rectificative et réformer celle prolongeant la détention provisoire, en fixant à six mois la durée de la prolongation ordonnée, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'excès de pouvoir commis par le juge des libertés et de la détention, qui ne pouvait, sous le couvert d'une ordonnance rectificative, modifier la durée de la détention provisoire, et en procédant elle-même à la correction effectuée à tort par le premier juge, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 145-2 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 137 à 148-2 et 145-3 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois ; "aux motifs que, par des motifs pertinents que la cour adopte et fait siens, le premier juge a, à bon droit (voir page 2 de la décision), ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'appelant ; qu'il sera rappelé, en tant que de besoin, que M. X... est très directement impliqué comme organisateur de la filière d'importation de stupéfiants sur le territoire national à partir des événements datés notamment du 27 avril 2010, 19 mai 2010 et du 1er juin 2010 où il sera arrêté en flagrant délit de transport de plus de 200 kilos de résine de cannabis, le tout dans le cadre du réseau "Palmer" identifié fin 2008 sur Cenon et comportant une organisation parfaitement structurée et une pluralité d'acteurs ou de participants nantis de telle ou telle responsabilité dans la gestion des quantités de drogue conséquente revendue ou écoulée sur le territoire national ; que, dans ces conditions et alors que les investigations se poursuivent, il est impératif d'éviter que les pressions déjà exercées par l'appelant depuis la Maison d'arrêt ne se renouvellent, comme il est impératif de conserver le mis en examen à la disposition de la justice au regard des risques de fuite à l'étranger de l'intéressé, confronté à la rigueur de la peine qui est susceptible de lui être infligée à terme ; que, de ce point de vue, et au sens de l'article 144 du code de

procédure

pénale, ni un contrôle judiciaire comportant même des interdictions à caractère personnel ou géographique, ni une assignation à résidence sous surveillance électronique ne constituent des obstacles absolus aux risques ou aléas relevés plus haut, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée dans son principe, sauf à préciser que la prolongation de la détention provisoire est de six mois et non quatre mois ; que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être, lui, fixé à quatre mois » ; "1°) alors qu'en se contentant de se fonder, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 4 juin 2011 à 00 heure pour une nouvelle durée de six mois, sur la prétendue nécessité de prévenir les risques de pression ou celle de garantir la représentation en justice de M. X..., sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ; "2°) alors que toute décision de prolongation de la détention provisoire au-delà d'un an doit comporter les indications particulières justifiant la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; qu'ainsi, au cas particulier, la chambre de l'instruction a méconnu ces exigences en s'abstenant de mentionner les indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information et en mentionnant, sans s'en expliquer, un délai prévisible d'achèvement de la

procédure

de quatre mois lorsque plusieurs mois auparavant ce délai avait également été fixé à quatre mois ; Vu l'article 145-3 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de M. X..., l'arrêt énonce, notamment, que les investigations se poursuivent et que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à quatre mois ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne précisent pas les circonstances particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, alors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire du mis en examen au-delà d'un an, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145-2
  • 144
  • 145-3
  • 567-1-1
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