Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par -M. Andréas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et détention de marchandises prohibées en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1, 6 § § 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 9 juin 2011 par le juge des libertés et de la détention et a confirmé cette ordonnance prolongeant la détention de M. X...pour une durée de quatre mois ; " aux motifs que, contrairement à ce que soutient le conseil de M. X..., l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Lyon est motivée conformément à la loi et notamment au regard des dispositions de l'article 144 du code de
procédure
pénale et notamment sur les impératifs liés aux nécessités de l'enquête, et notamment la nécessité de prévenir toute pression ou concertation frauduleuse compte tenu des investigations en cours que le juge des libertés n'a pas à détailler, l'absence de garantie de représentation de l'intéressé ; que, régulière en la forme, il n'y a lieu de prononcer l'annulation de cette ordonnance ; qu'il existe au dossier des indices concordants rendant vraisemblable la participation délibérée de M. X...aux faits qui lui sont reprochés ; que ces indices tiennent aux conditions dans lesquelles il a pris la responsabilité de conduire le camion, sans même connaître la destination exacte de la livraison qui devait lui être communiquée par le nommé Alex ou celui qu'il désigne comme étant son employeur, aux fausses mentions portées sur les disques et à la quantité de marchandises cachées transportées qui ne saurait échapper à un transporteur routier se disant professionnel ayant géré dans des conditions restant très mystérieuses des entreprises de fret routier ; qu'au surplus, les agents des douanes ont constaté que de la moisissure couvrait une partie du chargement officiel d'oranges, ce que ne pouvait ignorer le responsable de la conduite de l'ensemble routier ; que l'instruction de ce dossier nécessite des investigations internationales nécessairement longues, dans les pays étrangers et notamment la Grèce, l'Allemagne et la Bulgarie sur les activités de la société de M. Y... et ses liens avec M. X...par voie de commissions rogatoires internationales ; que ces investigations doivent nécessairement s'effectuer en dehors de toute pression ou concertation frauduleuse entre les personnes ayant participé à cette opération de transport, à un titre ou un autre ; que seule la détention de M. X..., justifiée par la gravité des indices précédemment retenus, est de nature à prévenir les entraves précédemment décrites à la manifestation de la vérité et ce, d'autant que M. X...ne dispose d'aucune garantie de représentation sérieuse en France, ni même en Grèce ; que, s'il évoque une possibilité de séjour à Munich en Allemagne, il ne justifie pas d'une adresse sérieuse dans ce pays, alors que les autorités allemandes, selon les indications du dossier ont décerné à son encontre un mandat d'arrêt suite à des infractions de faux commises en ce pays ; que, séparé de son épouse en Grèce, il ne réside plus à Nea Peramos et ne donne aucune indication vérifiée à ce jour sur une adresse à proximité de Patras notamment chez sa mère, âgée de 80 ans, ou encore chez une amie ; que les entreprises de transport dont il s'est dit le responsable sont, selon ses dires, en déconfiture ou faillite ; que ni un placement sous contrôle judiciaire, alors que l'intéressé ne justifie pas d'adresse en France ou de sommes lui permettant de régler une éventuelle caution ni une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, faute de contrainte suffisante, ne peuvent, dans sa situation actuelle, être mis en place pour éviter toute concertation frauduleuse avec les autres personnes susceptibles d'être impliquées dans ce dossier et qui font l'objet d'investigations de la part du magistrat instructeur ; " 1°) alors que la légalité d'une arrestation ou d'une détention s'apprécie sous l'angle, non du seul droit interne, mais aussi du texte de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes généraux qu'elle consacre et du but des restrictions qu'autorise l'article 5 § 1 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les énonciations de l'ordonnance de prolongation de détention n'étaient pas, en l'espèce, incompatibles avec les exigences des articles 5 § 1, 6 § § 1 et 2 de la Convention quant à la
motivation
des décisions judiciaires et à la présomption d'innocence, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors que M. X...a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que les énonciations de l'ordonnance de prolongation de détention déférée méconnaissent les exigences des dispositions des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme quant à la
motivation
de cette décision et de celles de l'article 6 § 2 de la Convention, relatives au principe de la présomption d'innocence ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant la prolongation de la détention provisoire de M. X...et confirmer ladite ordonnance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance, ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144
- 593
- 567-1-1