Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Espace Charles X..., - Mme Michèle Y..., épouse X..., - Mme Sandrine X..., - M. Jérôme X..., - M. Philippe X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2010, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société Sogea Sud du chef d'usage de faux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 8 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription tant pour le délit d'usage de faux que pour le délit d'escroquerie au jugement et, en conséquence a débouté les consorts X...de leur action civile ; " aux motifs qu'un tel délit de faux qui aurait été commis le 25 février 1992 était prescrit à la date de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er octobre 1998 ainsi que l'a relevé la chambre de l'instruction ; qu'en l'état, le délit d'usage de faux ne saurait à l'évidence être retenu, étant de plus observé que le point de départ du délai de prescription d'un tel délit doit être situé au jour de la dernière utilisation du faux, l'infraction se renouvelant à chaque fait positif d'usage ; qu'au cas particulier, le point de départ a justement été fixé par le tribunal au 27 juin 1995, date de l'ordonnance de clôture des débats devant la Cour, décision excluant la possibilité de dépôt de nouvelles conclusions ou nouvelles pièces ; qu'ainsi, à la date de la plainte (1er octobre 1998), la prescription délictuelle de trois ans était acquise ; qu'en ce qui concerne la qualification pénale d'escroquerie au jugement, la prescription de l'action publique serait acquise ; qu'en effet, le point de départ du délai de prescription d'un tel délit ne doit pas être fixé au jour de la découverte de l'infraction mais au jour de la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire, en l'espèce le 3 avril 1995 puisque le jugement rendu à cette date par le tribunal de grande instance de Montpellier est assorti de l'exécution provisoire ; " alors que le point de départ de la prescription de l'escroquerie au jugement est fixé au jour où est rendue une décision irrévocable dès lors que le faux destiné à tromper la religion du juge civil a été produit également en appel ; qu'en retenant la seule date du jugement pour point de départ de la prescription de l'action publique motif pris de ce qu'il était assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ; Attendu que, pour déclarer l'infraction d'usage de faux reprochée à la société Sogea Sud prescrite et, après avoir envisagé les faits sous la qualification d'escroquerie, dire que les faits étaient également prescrits, et débouter, en conséquence, les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 313-1, 313-9 et 321-1 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non fondées les poursuites contre la société Sogea Sud, l'a renvoyée des fins de la poursuite et en conséquence, a débouté les parties civiles en l'état de la relaxe intervenue ; " aux motifs que la qualification d'escroquerie ne saurait être utilement retenue que si le document produit est destiné à faire preuve par lui-même au profit de celui qui le produit en dehors de tout débat contradictoire de nature à en apprécier la valeur probante et la portée ; que le document litigieux a été soumis à la discussion contradictoire tant devant l'expert que devant les diverses juridictions saisies ; qu'en conséquence, les faits ne sauraient revêtir la qualification d'escroquerie au jugement ; qu'en l'absence de faux punissables et d'intention frauduleuse avérée de la prévenue, dont il convient de relever qu'aucun de ses dirigeants n'a été mis en examen ni renvoyé pour un quelconque délit devant le tribunal correctionnel, le délit d'escroquerie au sens large du terme ne peut être retenu, les dernières pièces versées au débat par M. X...n'apportant pas la preuve de la constitution d'une telle infraction pénale ; que s'agissant du moyen tiré de l'absence de fondement des poursuites, la cour relève que la SNC SGEM a été absorbée en 1994 par la société Sogea Languedoc-Pyrennées qui a ensuite pris la dénomination de Sogea Sud Ouest et enfin celle de Effiparc Sud Ouest en 2001, suite à une décision d'AGE du 22 novembre 2001, étant observé que le numéro d'immatriculation au RCS était le... ; que l'arrêt du 24 octobre 1995 a été rendu au profit de la SNC Sogea Sud Ouest (RCS ...) et partant la SAS Sogea Sud (immatriculée le 11 novembre 1998 RCS ...) ne saurait se voir à cette date reprocher le délit d'usage de faux ou quelqu'autre délit ; qu'à l'évidence cette société n'avait pas d'existence juridique au moment des faits reprochés ; qu'en effet, la société Sogea Sud Ouest a apporté une partie de ses activités à une société Sornem par Age du 30 novembre 1999, cette société prenant alors la dénomination de Sogea Sud (RCS ...) et ayant été transformée en SAS à compter du 15 juin 2007 ; que M. Z...en a été nommé président à compter de cette date ; que la société Sogea Sud (prévenue) ne peut être recherchée que pour ses propres agissements, savoir les infractions commises pour son compte, par ses organes ou représentants et ce conformément aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal ; que le principe de la personnalité des peines est strictement appliqué par la Cour de cassation qui juge que, lorsqu'une société poursuivie pénalement fait l'objet d'une fusion-absorption, la société absorbante ne peut être déclarée coupable, l'absorption ayant fait perdre son existence juridique à la société absorbée ; que ce raisonnement applicable aux fusions est transposable aux scissions et aux apports partiels d'actif ; " 1°) alors que la seule production en justice d'un document falsifié destiné à tromper la religion du juge caractérise la tentative d'escroquerie au jugement ; qu'en exigeant que le document fasse preuve par lui-même et exclue tout débat contradictoire, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que la production en connaissance de cause d'un document falsifié démontre l'intention frauduleuse constitutive de l'escroquerie au jugement ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas d'intention frauduleuse avérée de la prévenue, dont aucun dirigeant n'a été poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que le principe de personnalité des peines ne fait pas obstacle à la responsabilité de la société résultant d'une scission d'entreprise et continuant à percevoir les fruits de l'escroquerie réalisée par la société scindée ; qu'en se fondant cependant, pour écarter la responsabilité de la société Sogea Sud, sur la seule immatriculation différente et postérieure au délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4°) alors que le juge répressif a l'obligation de donner aux faits dont il est saisi leur exacte qualification ; qu'en écartant la responsabilité de la société Sogea Sud motif pris de son inexistence lors de l'escroquerie au jugement qui aurait pu être commise, tandis que cette société continuant à bénéficier du profit de l'escroquerie, les faits auraient dû être requalifiés en recel d'escroquerie, au sens de l'article 321-1 du code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 5°) alors que subsidiairement la fraude à la loi pénale aux fins d'éluder la mise en oeuvre de la responsabilité pénale rend la scission de société inopérante ; qu'en retenant que la responsabilité de la société Sogea Sud ne peut être recherchée que pour ses propres agissements tandis que la scission d'une société pour éluder sa responsabilité pénale vicie l'opération, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que la cour d'appel, après avoir, à bon droit, considéré que les faits reprochés à la prévenue étaient prescrits, a, par des motifs surabondants, dit que les infractions d'usage de faux et d'escroquerie n'étaient pas constituées et que la responsabilité pénale de la société ne pouvait être recherchée ; D'où il suit que le moyen, qui critique cette
motivation
, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, présentée par les demandeurs au pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 121-2
- 321-1
- 618-1
- 567-1-1