Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No716 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 01373 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 juin 2010. APPELANTE LA SOCIETE SAINT MARTIN SYNDIC ET GESTION SMSG ANCIENNEMENT NETGIM SARL HOWELL CENTER-Marigot 97150 SAINT MARTIN Non comparante ni représentée INTIMÉ Monsieur Dominique X... Chez M. Dominique Migel Z...-... 33170 GRADIGNAN Représenté par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe PRUNIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 05 décembre 2011 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par décision contradictoire rendu le 29 juin 2010 le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE a : "- Re-qualifié le contrat de travail d'Agent Commercial de Monsieur Dominique X... en contrat de travail à durée indéterminé, - Condamné la société NETGIM à verser à Monsieur Dominique X... les sommes suivantes : -5. 930, 00 au titre du paiement des commissions dues, -7. 609, 26 à titre d'indemnité sur salaires (3 mois sans revenus), -1. 775, 50 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -15. 000, 00 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 2. 536, 42 - Ordonné la remise des bulletins de paye, de l'attestation ASSEDIC, le tout conforme à la présente décision, - Ordonné la régularisation du paiement des cotisations auprès des organismes sociaux, - Ordonné le transmission du présent jugement aux organismes concernés, - Débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles et le condamne aux entiers dépens " ; Cette décision a été notifié le 9 juillet 2010 à la société NETGIM qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe d la cour d'appel le 20 Juillet 2010 ; Le dossier a été appelé à la première audience du 21 février 2011 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l'avocat de la société appelante qui à l'audience du 27 juin 2011 ne s'est pas présentée ni faite représenter ; Le conseil de Monsieur X... a demandé à la cour de constater que la société appelante ne soutenait pas son appel et a demandé la confirmation du jugement attaqué. SUR QUOI Attendu que la cour n'est saisi d'aucun moyen critiquant le jugement déféré ; Attendu qu'il n'y a en l'espèce aucun moyen à soulever d'office ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision rendue le 29 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de BASSE TERRE.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en matière sociale Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE ; Dit que les éventuels dépens resteront à la charge de la société NETGIM. Le Greffier, Le Président,
Articles cités
- 945-1
- R312-3