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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 novembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Pierre X..., - Mme Michèle X..., parties civiles, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 novembre 2010, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-4, 432-4 du code pénal et 85, 86, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que l'article 432-4 du code pénal incrimine le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle ; que cet article ne réprime que les atteintes portées à la liberté d'aller et venir, comme le souligne, dans une jurisprudence constante, la Cour de cassation ; qu'il n'a donc pas vocation à protéger d'autres libertés et, a fortiori, ce qui constituent moins des libertés que des droits ; qu'en effet, le droit de propriété fait bien partie intégrante des droits et libertés fondamentaux mais s'analyse comme un droit fondamental et non comme une liberté fondamentale ; que ce droit de propriété doit, par ailleurs, être distingué du principe de la libre disposition de ses biens par un propriétaire qui n'est qu'une règle découlant dudit droit ; qu'en l'espèce, les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'atteintes arbitraires à une liberté fondamentale, et encore moins à la liberté d'aller et venir, mais s'analysent plutôt comme des limites ou atteintes portées à un droit fondamental, à savoir le droit de propriété ; que la décision d'expropriation de leur immeuble, en date du 13 juillet 2006, n'a absolument pas été contestée par les consorts X... ; qu'en l'absence de qualification pénale possible et de poursuites légales envisageables relativement aux faits dénoncés, ceux-ci n'étant pas constitutifs d'atteinte arbitraire à la liberté d'aller et venir réprimées par les dispositions de l'article 432-4 du code pénal, le magistrat instructeur était légitime à rendre une ordonnance de refus d'informer, tout comme le ministère public l'est à prendre des réquisitions de confirmation de ladite ordonnance du fait de l'impossible mise en mouvement de l'action publique ; "1°) alors que l'article 432-4 du code pénal réprime toute atteinte arbitraire à la liberté individuelle sans que son champ d'application soit limité à la seule liberté d'aller et venir ; "2°) alors que le droit de propriété, en ce qu'il donne de plein droit à son bénéficiaire les plus larges pouvoirs sur la chose et en imposant, corrélativement aux tiers de s'abstenir de porter atteinte à ces pouvoirs, constitue une liberté individuelle, et non pas seulement un droit, qui, comme tel, serait exclu de la protection accordée par l'article 432-4 du code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. et Mme X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, à la suite de l'expropriation de leur maison à un prix selon eux très inférieur à sa valeur, au bénéfice d'une société d'économie mixte ayant pour objet la restauration immobilière du centre historique de Bordeaux ; que le juge d'instruction a rendu le 23 juillet 2010 une ordonnance portant refus d'informer ; que les époux X... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'article 432-4 du code pénal incrimine au titre des atteintes à la liberté individuelle, les seuls actes d'arrestation, de détention ou de rétention arbitraires commis par des fonctionnaires publics ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 2
  • 432-4
  • 567-1-1
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