Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mijailo X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 septembre 2010, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens de cassations réunis ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 8 de la Déclaration du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,112-1 du code pénal, 1741, 1743, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des
procédure
s fiscales, 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'omission d'écriture dans des documents comptables et de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné la publication de l'arrêt par extraits dans le Journal officiel ainsi que dans le quotidien Le Parisien et l'affichage par extraits, pour une durée de trois mois, sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles à la mairie de la commune où le contribuable a son domicile ; a dit que M. X... serait solidairement tenu avec la SARL GRB redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités fiscales y afférentes ; "alors que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, a déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts relatif aux peines complémentaires obligatoires d'affichage et de publication ; que cette annulation entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce une peine complémentaire d'affichage et de publication qui perd son fondement légal" ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt ordonne la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 : D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1741
- 111-3
- 567-1-1