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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 novembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2011, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à la peine huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage par extraits de la décision sur les panneaux d'affichage de la mairie pendant deux mois, la publication par extraits de la décision au journal officiel et dans le quotidien la Montagne éditions du Cantal et du Puy-de-Dôme sans que les coûts ne puissent excéder le maximum de la peine d'amende encourue, a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit ou à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il s'en déduit que la situation de harcèlement est caractérisée par un ensemble d'agissements répétés qui ont eu ou sont susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé, la dignité ou le parcours professionnel d'une personne ; que, dans une décision parfaitement motivée, le tribunal correctionnel d'Aurillac a longuement exposé les agissements répétés dont Mme Y... a été la victime au cours de la période considérée ; qu'il convient de se référer à cet exposé qui recouvre la période retenue dans la prévention et s'étend du 23/ 12/ 2002 au 31/ 12/ 2005 étant précisé que les agissements incriminés sont punissables depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 mais, compte tenu de la nature du délit qui suppose l'existence d'agissements répétés, ceux commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi peuvent entrer dans l'incrimination s'agissant d'un délit d'habitude dès lors que les agissements se sont poursuivis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que toutefois les faits antérieurs au 23/ 12/ 2002 tombent sous le coup de la prescription et ne sauraient entrer dans la prévention ; que Mme Y... a intégré la fonction publique territoriale en 1989 avant d'être nommée en septembre 1995 secrétaire de mairie à Roffiac à raison de 20 heures par semaine tout en continuant à exercer les menues fonctions à la mairie de Valjouze à raison de 5 heures par semaine ; que le temps de travail de la partie civile qui accédait à la catégorie A de la fonction publique territoriale à compter de 1996 passait en l'an 2000 à 26 heures par semaines à la mairie de Roffiac et à 7 heures de travail à la mairie de Valjouze ; que M. X... a été élu maire de la commune de Roffiac à la suite d'une élection du 6 février 1999 ; qu'il a été élu lors des élections de 2001 mais ne s'est pas présenté en mars 2008 ; qu'à l'heure actuelle, M. X... contrôleur des impôts en retraite n'exerce aucun mandat électif ; qu'à l'audience de la cour, Mme Y... a précisé qu'elle avait repris son emploi de secrétaire de mairie à la commune de Roffiac depuis le départ de M. X... ; que Mme Y... a justifié de trois arrêts de travail depuis l'élection en qualité de maire de M. X... : le premier du 31 janvier 2002 serait la conséquence directe des actes d'humiliation publique dont elle s'est dite victime, le second du 15 au 28 juin 2004 rendu nécessaire par une opération chirurgicale à la main est sans relation avec les faits de harcèlement, toutefois la partie civile l'invoque pour établir son souci de contribuer à la bonne marche du service dans la mesure où elle a réduit volontairement ses congés afin de ne pas pénaliser la commune, le troisième du 31/ 08/ 04 au 13/ 09/ 04 prolongé jusqu'au 15/ 11/ 04 puis jusqu'au 06/ 06/ 08 date à laquelle elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 06/ 12/ 08 ; qu'il est bien établi que ce long arrêt de travail est la conséquence des agissements répétés du prévenu dans la mesure où le lundi 30 août 2004 à 17 heures, M. X... très en colère a pendant un long moment formulé de nombreux reproches à Mme Y... qui disant avoir ressenti un grand malaise a tenté de se jeter du premier étage de la mairie par la fenêtre qu'elle venait d'ouvrir tandis que M. X... l'avait rattrapée afin qu'elle ne tombe pas ; que son médecin traitant constatait le 31 août 2004 un choc émotionnel entraînant un état dépressif grave et établissait un arrêt de travail du 31 août au 13 septembre 2004 ; que l'examen psychologique établi le 8 janvier 2008 par le docteur A...précise « un épisode dépressif réactionnel sévère au harcèlement vécu » ; qu'au cours de la période de prévention Mme Y... a fait deux tentatives de suicide dont l'une à la mairie et a perdu 12 kg au cours de l'année 2004 ; que les agissements fautifs du maire sont constitués : 1 – par des reproches permanents injustifiés tendant à humilier Mme Y... y compris en présence de tiers ou du conseil municipal, qui consistaient à lui reprocher des retards dans l'exécution de son travail, des négligences, son incompétence, sa lenteur alors que l'enquête de gendarmerie a recueilli de nombreux témoignages au terme desquels Mme Y... est décrite comme une personne compétente qui avait donné entière satisfaction jusqu'à l'arrivée de M. X... et ne recevait aucun reproche dans le cadre de ses fonctions à la commune de Valjouze ; que cette appréciation est également portée par la plupart des élus de la commune de Roffiac qui dénoncent l'autoritarisme du maire, sa volonté d'humilier, son goût du pouvoir et de la manipulation ; qu'elle est celle de M. B..., maire de Valjouze, auprès de qui Mme Y... s'était confiée ; que ces reproches injustifiés formulés parfois sous le coup de la colère sont parfaitement établis et résultent par exemple d'une lettre du 31 août 2004 au terme de laquelle le prévenu reprochait à la partie civile la mauvaise gestion d'une facture en 2000 (soit 4 ans plus tard), le dénouement du contrat de travail d'un employé communal (M. C...) qui a valu à la commune une condamnation par le conseil de prud'hommes en juin 2003, le refus de lui communiquer les mots de passe permettant d'accéder au logiciel de comptabilité ; 2- par le retrait de certaines tâches qui lui étaient à nouveau confiées comme la rédaction des procès-verbaux de réunion du conseil municipal – le secrétariat d'une association ; 3- par la réduction des heures d'ouverture de la mairie au public et le retrait par arrêté du 14 octobre 2004 de la délégation de signature en raison de la maladie en cours ; 4- par l'obligation d'établir des rapports journaliers de toutes les tâches accomplies, et ce à compter du 15 novembre 2004 date de reprise du travail alors que cette obligation volontairement vexante pour un cadre A n'avait jamais été formulée auparavant ; 5- par la baisse considérable de la notation en janvier 2005 de 17, 60 en 2003 à 14 en 2004 alors que Mme Y... était en arrêt maladie depuis le 31 août 2004 et que les reproches retenus sont particulièrement mesquins « esprit étroit » ; 6- par la menace de saisir le conseil de discipline dans une lettre du 1er juin 2005 avec rappel de précédents courriers d'avertissements faisant allusion à une lettre du 13 octobre 2004 adressée à Mme Y... à une époque où elle était en arrêt de travail ; que pour sa défense, le prévenu a expliqué qu'en agissant ainsi il n'avait fait rien de répréhensible mais avait exercé son pouvoir hiérarchique et ses attributions de notateur ; qu'après avoir soutenu l'incompétence de la partie civile il a fait valoir le climat politique malsain qui régnait dans la communauté de commune du bassin de St Flour et qui visait à son élimination et s'estimait victime d'une cabale ; que néanmoins ces agissements se sont répétés sur plus de 3 années et ont été condamnés par la quasi totalité des témoins qui soulignent la perversité de M. X... qui entretient un climat de crainte, d'humiliation tendant à rabaisser Mme Y... aux fins de la déstabiliser tandis que ses collèges ou supérieurs hiérarchiques des impôts le qualifient de menteur, sournois, hypocrite, égoïste, aimant dominer les autres en particulier les femmes ; qu'ils disent encore de lui qu'il triche sur ses horaires de travail et règle ses affaires communales sur son temps de travail ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

et des débats que le prévenu a pendant trois années pris en toute connaissance de cause à l'encontre de la secrétaire de mairie qui ne lui convenait pas, un ensemble de mesures vexatoires, injustes et inappropriées constitutives de l'infraction reprochée ; que sa culpabilité sera confirmée ; " 1°) alors que ne sont constitutifs de harcèlement moral que les actes commis au temps et au lieu de travail de la partie civile ; que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer M. X... coupable de harcèlement moral pour la période du 23 décembre 2002 au 31 décembre 2005 tandis qu'elle constatait que pour la période du 31 août 2004 au 6 juin 2008, Mme Y... était en arrêt de travail ; qu'en déduisant la culpabilité de M. X... pour des faits ne se situant ni au temps ni au lieu de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas considérer comme constitutifs de harcèlement moral, l'obligation d'établir des rapports quotidiens à compter du 15 novembre 2004 et le retrait de la délégation de signature à compter du 14 octobre 2004, tout en constatant qu'à ces dates, Mme Y... n'était pas au temps et au lieu de son travail ; " 3°) alors que l'altération de la santé de la partie civile doit être la conséquence des agissements répétés du prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que l'arrêt de travail du 31 août 2004 au 6 juin 2008 était la conséquence des agissements répétés du prévenu tout en déduisant cet arrêt de travail des seuls reproches formulés par le prévenu le lundi 30 août 2004 ; " 4°) alors que l'infraction de harcèlement moral ne saurait être confondue avec l'exercice, même autoritaire et contesté, du pouvoir d'organisation et de discipline d'un supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel qui s'est bornée à évoquer le comportement autoritaire du prévenu ne pouvait en déduire le harcèlement moral ; " 5°) alors que l'infraction de harcèlement moral ne peut être caractérisé que par les agissements répétés du prévenu commis à l'encontre de la partie civile ; que le mauvais caractère du prévenu ne constitue pas des agissements répétés caractérisant le harcèlement moral ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur les appréciations d'élus, de collègues ou de supérieurs hiérarchiques, relatives au caractère du prévenu pour en déduire que celui-ci avait commis des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Mme Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 222-44, 222-45 du code pénal, L. 1152-1, L. 1155-2 du code du travail, 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à la peine huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 3. 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage par extraits de la décision sur les panneaux d'affichage de la mairie pendant deux mois, la publication par extraits de la décision au journal officiel et dans le quotidien la Montagne éditions du Cantal et du Puy-de-Dôme sans que les coûts ne puissent excéder le maximum de la peine d'amende encourue, a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'il y a lieu de porter la peine d'emprisonnement à 8 mois avec sursis et la peine d'amende à 3 000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer la mesure d'affichage par extraits de la présente décision sur les panneaux d'affichage de la mairie de Roffiac pendant une durée de deux mois ; qu'il sera également ordonné la publication par extraits de la présente décision au journal officiel de la République française et dans le journal « La Montagne » éditions du Canal et du Puy-de-Dôme sans que les coûts d'affichage et de publication ne puissent excéder le maximum de l'amende encourue (15 000 euros) ; " alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que les articles 222-33-2, 222-44 et 222-45 du code pénal réprimant le délit de harcèlement moral ne prévoient pas des peines d'affichage ou de publication de la décision ; que l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable lorsque la victime de harcèlement moral est un fonctionnaire, ne prévoit pas non plus de peines d'affichage ou de publication de la décision ; que si les articles L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail prévoit les peines d'affichage et de publication de la décision, ces dispositions du code du travail ne s'appliquent que lorsque la victime est un salarié de droit privé ; qu'en prononçant des peines d'affichage et de publication de la décision à l'encontre de M. X... pour des faits commis à l'encontre d'une secrétaire de mairie ayant le statut de fonctionnaire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé " ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, pour des faits commis entre le mois de décembre 2002 et le mois de décembre 2005, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à des mesures d'affichage et de publication de la décision ; Mais attendu qu'en prononçant des peines complémentaires non prévues dans le code pénal à la date des faits, antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 222-50-1 issu de la loi du 9 juillet 2010, qui les a étendues à la répression du délit prévu par l'article 222-33-2 du même code, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 5 janvier 2011, en ses seules dispositions ayant prononcé les peines complémentaires d'affichage et de publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale au profit de Mme Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-33-2
  • 111-3
  • 618-1
  • 567-1-1
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