Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association Foire Saint Germain, - Mme Jacqueline X..., épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'entrave à l'exercice de la liberté d'association et d'atteinte à la liberté individuelle, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire du code de
procédure
pénale, articles 175, 184 et 385 dudit code, 312- et 312-9 du code pénal, 431-1 du code pénal, 432-4 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs visés par les parties civiles ; "aux motifs que le 12 novembre 2008 Mme X... Jacqueline veuve Y..., et l'association Foire Saint-Germain ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'accomplissement arbitraire d'un acte attentatoire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et d'entrave de manière concertée et menaçante à la liberté d'association ; que les plaignantes ont saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris d'une plainte simple, enregistrée le 27 septembre 2008 et qui a fait l'objet d'une décision de classement sans suite après enquête ; qu'elles exposent que M. Z..., maire du 6ème arrondissement et M. A..., son adjoint, ont essayé de contraindre la présidente de l'association, Mme Y..., à démissionner de ses fonctions lui reprochant, selon une note datée du 6 mars 2007, sa participation à ce qu'ils ont qualifié d'activités commerciales, alors que, selon eux, l'association bénéficiant du soutien logistique de la mairie de l'arrondissement, celle-ci devait limiter ses activités au seul 6ème arrondissement ; que les mis en cause ont par ailleurs exigé du trésorier les comptes de l'association en arguant de la constatation d'irrégularités comptables et contesté la régularité de désignation du conseil d'administration et de sa présidente ; qu'il ressortait de l'enquête détaillée exécutée en la forme préliminaire que Mme Y... considérait que M. Z... avait manifesté son intention de l'évincer de l'association Foire Saint-Germain en déclarant publiquement vouloir lui conférer l'honorariat puis dans ses deux notes datées du 6 mars 2007 et 14 mai 2007, mettant en cause le fonctionnement de l'association ; que deux autres notes des 23 et 31 mai 2007 lui demandaient de fournir des explications sur des irrégularités comptables qui auraient été constatées par un conseiller-maître à la cour des comptes, affirmant que le conseil d'administration et la présidente de l'association n'avaient jamais été régulièrement désignés ; que le 1er juin 2007, ils avaient enfin convoqué Mme Y... à la mairie du 6ème et avaient, à cette occasion, tenté de la convaincre de remettre sa démission ; que, devant son refus M. Z... avait laissé plusieurs messages téléphoniques menaçants sur le répondeur de M. Alain Y..., fils de Mme Y..., ancien chargé de mission à la mairie ; qu'enfin, M. Z... avait fait résilier la convention aux termes de laquelle la mairie du 6ème arrondissement mettait une salle à disposition de l'association ; que M. Alain Y... confirmait les déclarations de sa mère et produisait divers enregistrements sonores de propos tenus par MM. Z... et A... ; que plusieurs conversations enregistrées à l'occasion de réunions du 6eme arrondissement confirmaient le souhait de MM. Z... et A... d'obtenir le départ de Mme Y... ; qu'il ressortait de ces conversations que M. A... déclarait qu'il avait proposé à Mme Y... la voie amiable, mais que si elle ne l'acceptait pas, ils allaient aller « à la bagarre », « à la guerre » ; que M. Z... indiquait plus tard : « on a triomphé de beaucoup de combats et on est plutôt du genre, quand on vient nous enquiquiner, à charger nos fusils et on tire dans le tas » ; que le 21 juin 2007, M. Z... avertissait M. Alain Y... qu'en cas de dépôt de plainte de sa mère, il prendrait « une balle dans la tête par ricochet », et lui demandait d'essayer de la calmer ; qu'un message sur le répondeur de M. Alain Y... laissé par M. Z... énonçait « Il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, mais ce que l'on a à vous proposer vous permettrait de continuer. Si elle continue de passer en force, ça se passera très mal, je tiens à vous le dire, que vous serez obligé de quitter rapidement la mairie du 6eme » ; que M. Z..., entendu le 25 mars 2008, reconnaissait avoir prononcé, sous le coup de la colère, les propos enregistrés par M. Alain Y... et indiquait qu'ils avaient dépassé sa pensée, mais ne leur prêtait aucun caractère menaçant ; qu'il justifiait son souhait de voir Mme Y... quitter la présidence de l'association de la Foire Saint-Germain par le fait qu'il avait constaté des irrégularités de fonctionnement et de gestion, alors que l'association était domiciliée à la mairie du 6eme arrondissement et qu'elle maniait un budget très important, dont une subvention municipale de 30 000 euros, maintenue par la mairie de Paris en dépit de son opposition ; qu'il disait avoir sollicité une inspection de l'association ; que M. A... précisait que les statuts de l'association étaient illégaux en ce qu'ils lui accordaient, en sa qualité d'élu, la qualité de membre de droit, qu'il n'y avait jamais eu de réunion de conseil d'administration mais uniquement des assemblées générales annuelles, par conséquent Mme Y... n'avait pas été régulièrement élue, qu'enfin l'association avait participé, en violation de ses statuts, à une activité à but lucratif, en organisant un salon de la bibliophilie au Carrousel du Louvre en mars 2007, avec les moyens matériels et humains de la mairie du 6ème arrondissement ; qu'il contestait toute entrave à la liberté d'association, la convention d'occupation précaire des locaux de la mairie du 6ème arrondissement ayant été régulièrement dénoncée à raison de ces irrégularités et précisait avoir proposé la présidence honoraire de l'association à la plaignante ; que le 30 décembre 2009 le procureur de la République de Paris prenait des réquisitions aux fins de refus d'informer et le magistrat instructeur rendait le 7 avril 2010 l'ordonnance conforme dont appel ; que M. le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que, dans son mémoire, le conseil des parties civiles fait valoir que ses observations sur les réquisitions aux fins de non informer ont été formées dans le délai de l'article 175 du code de
procédure
pénale ; et que l'article L. 432-4 du code pénal ne vise pas uniquement les atteintes arbitraires à la seule liberté d'aller et venir mais l'ensemble des libertés individuelles dont fait partie la liberté d'association et que par ailleurs les parties civiles et notamment Mme Y... ont subi des menaces constitutives des délits d'extorsion ou tentative à l'encontre de l'association Foire Saint-Germain et menaces de mort à l'encontre de M. Alain Y... et sollicite la poursuite de l'instruction notamment des chefs de tentative d'extorsion ou d'extorsion et de menaces de mort. ceci étant exposé : que les observations au vu du réquisitoire notifié le 3 mars ont été déposées le 2 avril 2010 dans le délai de l'article 175 du code de
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pénale lequel a pour point de départ l'envoi de l'avis qui a effectivement été adressé aux parties civiles ; qu'elles auraient dû, dès lors, être prises en compte ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus d'informer, a le pouvoir, en raison de l'effet dévolutif attaché à ce recours, de rendre une décision de non-lieu à informer dans le cas où il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; que l'article 432-4 ne sanctionne que les atteintes à la liberté individuelle d'aller et venir mais ne concerne pas les atteintes aux droits civiques et à la Constitution telles que la liberté d'association ; qu'en revanche, l'article 431-1 réprime le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'association ; qu'en l'espèce, des investigations complètes ont été réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire et que la partie civile n'a pas formulé de demande d'investigation déterminée ; qu'il apparaît que l'utilisation d'un vocabulaire martial, lors de la communication avec le fils de la plaignante, ancien chargé de mission de la municipalité, et non contesté par les mis en cause, ne saurait être assimilé raisonnablement à des menaces d'atteinte à l'intégrité physique des consorts Y... au regard du contexte ; que la menace d'exercer des voies de droit ne saurait davantage constituer les délits d'entrave ou de tentative d'extorsion, les autorités municipales qui apportaient leur soutien financier et matériel à l'association étant fondées à vérifier l'usage de cette aide et sa conformité à l'intérêt municipal ; que les faits rapportés ne sont pas dès lors susceptibles de qualification pénale ; qu'il convient de dire n'y avoir lieu à suivre ; "1°) alors que la
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pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des parties ; que l'article 184 du code de
procédure
pénale dispose que les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction doivent être motivées, non seulement au regard des réquisitions du ministère public, mais également des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 dudit code ; que lorsque l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, la
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doit être retournée au juge d'instruction ; qu'ayant relevé au cas présent que les observations déposées par les parties civiles dans le délai de l'article 175 du code de
procédure
pénale n'avaient pas été prises en compte par le juge d'instruction ce dont il résultait que l'ordonnance de refus d'informer n'ayant pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de
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pénale, la
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devait être retournée au juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui a purement et simplement décidé d'évoquer, a entaché sa décision d'une violation des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que constitue une menace tout acte d'intimidation qui inspire la crainte d'un mal ; qu'il ressort au cas présent des constatations de l'arrêt, d'une part, qu'aux termes de conversations enregistrées à la mairie du 6e arrondissement, M. Z..., maire de cet arrondissement, avait averti M. Alain Y..., le fils de Mme Y..., qu'en cas de dépôt de plainte de sa mère, il prendrait « une balle dans la tête par ricochet », et ce, après avoir énoncé « on a triomphé de beaucoup de combats et on est plutôt du genre, quand on vient nous enquiquiner, à charger nos fusils et on tire dans le tas », d'autre part, que M. Z... avait par ailleurs laissé un message sur son répondeur lui indiquant que « Il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, mais ce que l'on a à vous proposer vous permettrait de continuer. Si elle continue de passer en force, ça se passera très mal, je tiens à vous le dire, que vous serez obligé de quitter rapidement la mairie du 6eme » ; qu'en considérant que ces propos ne pouvaient être assimilés à des menaces d'atteinte à l'intégrité physique, quand ils étaient objectivement de nature à inspirer la crainte d'un mal, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Vu les articles 85 et 86 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que l'association Foire Saint-Germain et sa présidente, Mme X..., épouse Y..., ont porté plainte et se sont constituées parties civiles contre personne non dénommée des chefs d'entrave à la liberté individuelle et à la liberté d'association après avoir saisi le procureur de la République d'une plainte simple, classée sans suite après enquête, en faisant valoir notamment que M. Z..., maire du 6ème arrondissement de Paris et M. A..., son adjoint, avaient, à l'occasion d'un différend au sujet de sa manière de gérer l'association et devant son refus de démissionner de ses fonctions, tenu des propos selon lesquels, si Mme X... n'acceptait pas la voie amiable proposée, ils allaient aller "à la bagarre", "à la guerre", M. Z... indiquant "on a triomphé de beaucoup de combats et on est plutôt du genre, quand on vient nous enquiquiner, à charger nos fusils et on tire dans le tas" et précisant également au fils de la plaignante qu'en cas de dépôt de plainte de cette dernière, "il prendrait une balle dans la tête par ricochet" ; Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; qu'appel a été interjeté par les parties civiles en sollicitant la poursuite de l'instruction notamment des chefs de tentative d'extorsion ou d'extorsion et menaces de mort ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs, l'arrêt énonce que, d'une part, des investigations complètes ont été réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire et que, d'autre part, l'utilisation d'un vocabulaire martial, lors de communications avec le fils de la plaignante, ne saurait être assimilé raisonnablement à des menaces d'atteintes à l'intégrité physique des consorts Y... au regard du contexte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 175
- L432-4
- 184
- 567-1-1