Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Patricia X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2009, qui, pour travail dissimulé et exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans licence, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1 et suivants, L. 7121-3 et suivants du code du travail, L. 8224-1 et suivants du même code, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé ; " aux motifs qu'il est constant et non contesté que la prévenue exploitait un établissent à Vendenheim dans lequel se produisaient divers orchestres, dont celui appelé Diamond Star dirigé par J. Cl Y... ; que lors du contrôle réalisé dans cet établissement, il a été établi que les quatre musiciens étaient payés en argent liquide 150 euros par soirée chacun, sans contrat de travail ni délivrance de fiches de paie ni déclaration aux organismes sociaux ; que le livre unique du personnel présentait des lacunes importantes quant aux mentions obligatoires ; " alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si les musiciens appartenant à l'orchestre Diamond Star n'exerçaient pas leur activité sous l'autorité exclusive de M. J. Cl Y..., qui les dirigeait, et si ce dernier ne devait pas être ou n'était pas inscrit au registre du commerce, excluant qu'un contrat de travail puisse les lier à Mme X..., laquelle se bornait à leur permettre de se produire, dans son établissement sans qu'un rapport de subordination quelconque fût établi entre l'exposante et les musiciens dont s'agit ; qu'en s'abstenant d'établir le lien de subordination susceptible de lier les musiciens à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 7122-19 et suivants du code du travail, R. 7122-26 et suivants du même code, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, sans licence ; " aux motifs que la prévenue, qui exploitait son établissement en dépit d'un arrêté de fermeture pris par le maire de Vendenheim environ trois ans avant le contrôle précité, n'a jamais disposé de la licence lui permettant d'organiser des spectacles ; " alors que l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel, accessoire d'une autre activité principale, n'est pas soumise à l'obtention d'une licence, dans la mesure où l'intéressé n'organise pas plus de six représentations par an ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si Mme X..., cuisinière de profession, n'a pas exercé une activité d'entrepreneur de spectacles vivants, qu'à titre occasionnel et accessoire, la dispensant de demander une licence pour ce faire ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Mais,
sur le troisième moyen
d'annulation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 112-1 du même code, et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a notamment condamné Mme X... à un an d'emprisonnement, dont six mois assortis d'un sursis simple ; " aux motifs que la prévenue, multipliant les recours, a cru devoir éviter de façon itérative de venir s'expliquer sur son comportement devant les juridictions pénales ; qu'en outre, les faits sont d'une gravité certaine, compte tenu de l'atteinte aux droits des salariés irrégulièrement employés, ainsi que de l'atteinte à la concurrence, et ce, de manière délibérée et durable ; " alors qu'en application de l'article 112-1 du code pénal, les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que sont notamment immédiatement applicables les dispositions des articles 132-24, 132-25 et 132-26-1 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 aux termes desquelles en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate et que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'ainsi, la condamnation de Mme X..., le 20 novembre 2009, à un an d'emprisonnement dont six mois ferme est privée rétroactivement de fondement en raison de l'intervention postérieure de la loi du 24 novembre 2009 ; que l'annulation est en conséquence encourue " ; Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 132-24 du même code ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que, pour condamner Mme X... à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 132-24 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, immédiatement applicables, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 novembre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-24
- 112-1
- 132-19-1
- 567-1-1