Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Maurice Y... et M. Renaud Z... des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de ses fonctions et M. Z... du chef de complicité de ce délit et, sur les intérêts civils, a, en conséquence, débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs que les poursuites ont été engagées par la partie civile au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ; que ce texte, pour recevoir application, ne permet de réprimer la diffamation dirigée contre une personne chargée d'un mandat public, que lorsqu'elle contient des critiques d'actes de la fonction, ou d'abus de la fonction ou lorsqu'elle établit que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; que, par ailleurs, comme l'a rappelé le premier juge, les imputations doivent, en outre, s'apprécier non d'après l'intention de leur auteur ou le but recherché, mais d'après leur objet même et la nature du fait sur lequel elles portent ; qu'en l'espèce, le journaliste, avec une liberté de ton nécessaire en démocratie, commente ce qu'il croit être l'évolution du parcours politique de M. X... qui l'éloignerait, dans des conditions difficiles, de ses amis socialistes originels pour le conduire à proximité de la majorité présidentielle actuelle ; que les qualités d'ancien ministre de maire, de conseiller général, de sénateur, sont des éléments objectifs qu'il est difficile à un journaliste de ne pas mentionner quand il évoque le parcours de l'homme politique objet de son article ; qu'il n'empêche que le texte litigieux ne contient pas de critique d'actes précis se rattachant à l'exercice particulier des fonctions ou mandats dont M. X... était titulaire, mais une critique des choix personnels et politiques de ce dernier ; "1) alors qu'est diffamatoire une allégation ou une imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée, qui se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, l'écrit incriminé reprochait à M. X..., ancien ministre, d'avoir profité du système de clientélisme mis en place par M. A... pour abuser de ses fonctions en l'associant à « ceux qui s'embourbaient dans les affaires » et « que plombaient les scandales » ; que l'insinuation de faits d'indélicatesse ou d'improbité pendant la période où M. X... exerçait les fonctions de ministre laissait planer un doute sur la probité avec laquelle celui-ci les avait exercées et constituait donc une insinuation diffamatoire d'un fait précis ; qu'en décidant, cependant, que le texte litigieux ne contenait pas de critique d'actes précis se rattachant à l'exercice particulier des fonctions ou mandat dont M. X... était titulaire, et en déboutant, en conséquence, ce dernier de sa demande en réparation, la cour d'appel a violé les articles précités ; "2) alors que cet écrit tend également à présenter M. X..., ancien ministre, comme ayant, après avoir abusé de la bienveillance d'un président de gauche pour commettre des actions douteuses, changé de camp politique et viré à droite par pur opportunisme et intérêt financier, afin d'obtenir un poste au Conseil constitutionnel lui assurant « une retraite dorée » ; que l'imputation de la recherche d'un poste lucratif dans une institution étatique au prix d'un reniement de sa famille politique constitue un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'en décidant que le texte litigieux ne contenait pas de critique d'actes précis se rattachant à l'exercice particulier des fonctions ou mandat dont M. X... était titulaire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas des imputations diffamatoires visant la partie civile en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 31
- 567-1-1