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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

4 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 novembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Civ 2ème 10 mars 2005 pourvoi n° 03-10.952) qui se borne dans son dispositif à déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par la commune de Fort-de-France, à déclarer recevable l'action de MM. X... et, en conséquence, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, à désigner un géomètre expert, ne met pas fin à l'instance et ne tranche pas une partie du principal ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne MM. X... à payer à la commune de Fort-de-France agissant par son maire la somme de 2 500 euros et rejette la demande de MM. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze.

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