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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 décembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Francis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2010, qui, pour blessures involontaires et infraction relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19, alinéa 1, du code pénal et des articles 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt déclare M. X... coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de M. Y... ; "aux motifs qu'il est constant que le 30 avril 2007, à 8h20, M. Y..., salarié depuis dix ans de la SARL X... frères, a fait une chute de cinq mètres environ alors qu'il se trouvait sur l'échafaudage posé par son entreprise sur le chantier de la chapelle de la Croix du Burn à Brunstatt, étant à cette occasion atteint d'une grave fracture de la colonne vertébrale, dont les suites ont entraîné pour lui un licenciement pour inaptitude physique ; qu'il est encore constant que cet accident de travail n'a eu aucun témoin et que c'est la victime elle-même qui a déclenché les secours grâce à son téléphone portable ; que M. X... fait développer par son conseil des écritures datées du 21 octobre 2010 et déposées le 22 octobre 2010, aux termes desquelles il demande à la cour l'infirmation du jugement déféré et sa relaxe des chefs de la prévention ; que le prévenu tire des déclarations de la victime le fait qu'elle est tombée d'une échelle et qu'elle a été retrouvée exactement sous l'échafaudage ; que le lieutenant de police, intervenu sur les lieux de l'accident du travail, a cherché en vain à contacter l'inspection du travail, relevant qu'il n'y avait ni interlocuteur ni enregistreur, ce service ne se rendant sur place que dix jours après les faits ; que le prévenu a constaté le jour de l'accident de travail que les garde-corps avaient été déplacés par rapport à leur montage à l'origine ; que le prévenu affirme avoir laissé en place l'échafaudage en l'état par souci de transparence et de vérité ; que la relaxe de M. X... s'impose quant aux chefs de la prévention dans la mesure où l'échafaudage n'est absolument pas en cause dans la survenance de l'accident de travail, les éléments de non-conformité relevés par l'inspection du travail n'étant pas à l'origine de l'accident du travail ; que la victime est tombée non en descendant d'une échelle, mais de l'échafaudage comme l'indique sa déclaration du 12 novembre 2008, ayant pris la décision de descendre par l'extérieur de l'échafaudage, ce qui est proscrit, tout en tenant un seau à la main pour gagner du temps ; qu'au vu des éléments constants rappelés plus haut, il est certain que cet accident de travail n'a eu aucun témoin et qu'il y a lieu de retenir les traces de peinture fraîche à 5-5,5 mètres de hauteur et l'endroit précis où a été retrouvée la victime par les services de secours, selon croquis établi par le pompier Rasser, à savoir sous l'échafaudage lui-même ; que, si un laxisme certain du fonctionnement de l'inspection du travail a été établi le jour de la réalisation de l'accident du travail, ce service ne pouvant à l'évidence être joint par les services de police, il convient de se reporter aux différents documents établis par la suite par ce service en ce qui concerne l'échafaudage monté par la SARL X... frères et sa non-conformité aux règles ; qu'en particulier, ont été relevés des planchers non jointifs, des garde-corps insuffisants, une stabilité déficiente, outre les accès incomplets notamment ; qu'un élément important figure dans un document établi par ce même service le 15 mai 2007 ; que le contrôleur du travail y mentionne en effet que l'échafaudage est dépourvu d'échelles verticales inclinées à l'intérieur de l'échafaudage ; que de telles échelles figurent cependant sur les photos de l'échafaudage prises ultérieurement et l'on peut déplorer la perte du film pris par les services de police le jour de l'accident du travail ; qu'à ces éléments, il faut rajouter les déclarations de la victime qui indique qu'elle n'a en rien modifié de l'échafaudage, avant l'accident de travail et qu'elle a chuté entre l'échafaudage et le mur de la chapelle, tombant sur les pieds avant de se retrouver sur le dos ; qu'une telle chute n'aurait pu se produire si l'espace entre l'échafaudage et le mur avait été de 20 cm ainsi que le soutient le prévenu qui invoque quant à lui une chute par usage de l'élément extérieur de l'échafaudage improprement appelé échelle ; que cette hypothèse formulée par le prévenu se heurte à une impossibilité matérielle à savoir : la présence des planchers intermédiaires ; qu'il y a lieu de rappeler que l'échafaudage posé de façon linéaire par la SARL X... était adossé et fixé à la chapelle de la Croix du Burn, bâtiment présentant sur ses murs extérieurs un certain nombre de contreforts, éloignant nécessairement un échafaudage rectiligne du mur du bâtiment proprement dit ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement retenu la culpabilité du prévenu du chef de blessures involontaires de plus de trois mois sur la personne de M. Z..., en faisant travailler ce dernier sur un échafaudage à cinq mètres de hauteur environ, alors qu'il présentait de nombreuses non-conformité aux règles applicables : "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois retenir que « la relaxe de M. X... s'impose quant aux chefs de la prévention dans la mesure où l'échafaudage n'est absolument pas en cause dans la survenance de l'accident de travail, les éléments de non-conformité relevés par l'inspection du travail n'étant pas à l'origine de l'accident du travail » cependant que sa culpabilité est établie dès lors qu'il faisait travailler le salarié sur un échafaudage présentant de nombreuses non conformités aux règles applicables ; "2°) alors que le doute doit bénéficier au prévenu ; que ce dernier faisait valoir que la victime avait chuté en utilisant de manière fautive comme une échelle l'élément extérieur de l'échafaudage, en descendant par l'extérieur et non pas par l'intérieur ; qu'en se bornant à affirmer que cette hypothèse « se heurte à une impossibilité matérielle à savoir : la présence des planchers intermédiaires », circonstance qui n'est en rien incompatible avec une chute par l'extérieur, la cour d'appel n'a pas réellement répondu aux conclusions dont elle était saisie ni recherché si la victime n'avait pas pu chuter en utilisant, par l'extérieur, l'élément extérieur de l'échafaudage ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; que la cour d'appel, qui écarte l'hypothèse d'une chute causée par un usage inapproprié de l'élément extérieur de l'échafaudage comme échelle, ne pouvait, en se fondant sur les seules déclarations de la victime, retenir que celle-ci était tombée à l'intérieur d'un espace compris entre l'échafaudage et le mur de la chapelle, espace qui aurait « nécessairement » été d'une largeur supérieure à vingt centimètres, cependant que les procès-verbal établi par l'inspection du travail, qui relevait toutes les non conformités de l'échafaudage, ne mentionnait aucun manquement à cet égard ; qu'en retenant cette thèse sans mieux s'expliquer sur les éléments permettant de déterminer que la victime avait chuté entre l'échafaudage et le mur du bâtiment, par un espace d'une largeur supérieure à vingt centimètres dont le procès-verbal de l'inspection du travail ne mentionnait pas l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs, et des pièces de

procédure

, que M. X..., dirigeant de la société X... frères, spécialisée dans les travaux de peinture et de ravalement, a été poursuivi par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour les délits de blessures involontaires et défaut d'équipement de travail garantissant les travailleurs des risques de chute lors de la réalisation de travaux en hauteur, infractions prévues par les dispositions des articles 222-19 du code pénal et R. 233-13-20 à R. 233- 13-37 du code du travail, à la suite d'un accident du travail subi par un salarié de la société qui, le 30 avril 2007, sur un chantier confié à cette dernière, était tombé d'un échafaudage comportant notamment des planchers non jointifs, des garde-corps insuffisants et présentant une stabilité déficiente ; Attendu que, pour dire la prévention établie, les juges se fondent sur les témoignages des services de secours appelés immédiatement sur les lieux de l'accident, et selon lesquels le salarié, souffrant d'une fracture de la colonne vertébrale, avait été retrouvé sous l'échafaudage, les pieds en direction du bâtiment en réfection ; qu'ils retiennent que se trouvent ainsi corroborées les déclarations de la victime, qui a déclaré avoir glissé de l'arrière de l'échafaudage d'une hauteur d'environ cinq mètres ; qu'ils ajoutent qu'une telle chute n'aurait pu se produire si l'échafaudage avait été installé conformément aux règles de sécurité, et en particulier, si l'espace entre cet échafaudage et le mur du bâtiment n'avait pas laissé un vide supérieur à vingt centimètres ; qu'ils en déduisent que M. X..., qui avait l'obligation de veiller à la sécurité des salariés pendant toute la durée du chantier, a délibérément méconnu les prescriptions du code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, et en particulier des constatations opérées sur les lieux par l'inspection du travail postérieurement à l'accident, la cour d'appel, nonobstant le motif, repris des conclusions du prévenu, dénoncé dans la première branche du moyen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-19
  • 567-1-1
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