Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 11 janvier 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9, 485, 543 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que le jugement attaqué a rejeté les exceptions soulevées par le prévenu et tirées de la prescription de l'action publique et de la nullité du procès verbal, puis l'a déclaré coupable de stationnement gênant de véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain avant de le condamner à une amende contraventionnelle de 150 euros ; "aux motifs que le prévenu est poursuivi pour une infraction aux règles du stationnement ; que le prévenu invoque la prescription de l'action publique au motif que plus d'un an se serait écoulé entre l'infraction et la date de la citation ; que le dossier révèle que la poursuite n'est jamais restée plus d'un an sans qu'un acte de poursuite n'ait été accompli ; que chacun d'eux a interrompu la prescription de l'action publique qui est donc toujours en cours ; que le prévenu invoque encore la nullité du procès-verbal qui a été dressé au motif que l'infraction serait indéterminée ; que la contravention relevée est un stationnement sur l'entrée carrossable d'un immeuble, fait prévu et puni par le code de la route et à ce titre parfaitement déterminé ; qu'en conséquence, les faits ayant été relevés par un procès-verbal régulier en la forme et dépourvu d'ambiguïté, le prévenu doit en être déclaré pénalement responsable ; qu'il convient de déclarer M. X... coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant, pour rejeter les conclusions du prévenu à fin de constatation de la prescription de l'action publique, sur la circonstance que « le dossier révèle que la poursuite n'est jamais restée plus d'un an sans qu'un acte de poursuite n'ait été accompli » et « que chacun d'eux a interrompu la prescription de l'action publique qui est donc toujours en cours », sans préciser quels seraient les actes de poursuite figurant au dossier qui auraient été accomplis et qui auraient ainsi interrompu le cours de la prescription, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 429, 537 et 802 du code de
procédure
pénale, R. 417-10-III, 1°, R. 417-10-IV et A.37-2 du code de la route, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a rejeté les exceptions soulevées par le prévenu et tirées de la prescription de l'action publique et de la nullité du procès-verbal, puis l'a déclaré coupable de stationnement gênant de véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain avant de le condamner à une amende contraventionnelle de 150 euros ; "aux motifs que le prévenu est poursuivi pour une infraction aux règles du stationnement ; que le prévenu invoque la prescription de l'action publique au motif que plus d'un an se serait écoulé entre l'infraction et la date de la citation ; que le dossier révèle que la poursuite n'est jamais restée plus d'un an sans qu'un acte de poursuite n'ait été accompli ; que chacun d'eux a interrompu la prescription de l'action publique qui est donc toujours en cours ; que le prévenu invoque encore la nullité du procès-verbal qui a été dressé au motif que l'infraction serait « indéterminée » ; que la contravention relevée est un stationnement sur l'entrée carrossable d'un immeuble, fait prévu et puni par le code de la route et à ce titre parfaitement déterminé ; qu'en conséquence, les faits ayant été relevés par un procès-verbal régulier en la forme et dépourvu d'ambiguïté, le prévenu doit en être déclaré pénalement responsable ; qu'il convient de déclarer M. X... coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors qu'est irrégulier et de nature à faire grief au prévenu le procès-verbal de constatation d'une infraction au code de la route qui ne mentionne pas la qualification poursuivie ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de l'indétermination de l'infraction poursuivie, que « la contravention relevée est un stationnement sur l'entrée carrossable d'un immeuble, fait prévu et puni par le code de la route et à ce titre parfaitement déterminé », sans rechercher si la qualification exacte de l'infraction poursuivie dans le code de la route, à tout le moins la référence aux textes d'incrimination et de répression, ressortait des mentions du procès-verbal, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de
procédure
pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 459
- 567-1-1