Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de refus d'obtempérer, usage de fausses plaques d'immatriculation, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, recel, évasion, en récidive, transport de fausse monnaie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 145 et 591 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a été placé en détention provisoire le 2 août 2010 ; que, le 29 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de quatre mois à compter du 2 décembre 2010 à 0 heure ; qu'après évasion, le 5 février 2011 et réincarcération le 7 juillet 2011, ce même magistrat a, par ordonnance du 1er septembre 2011, prolongé cette détention provisoire pour une nouvelle durée de quatre mois à compter du 3 septembre 2011 à 0 heure ; Attendu que M. X... a relevé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation en ce qu'elle portait prolongation de la détention provisoire à compter du 3 septembre 2011 et non du 2 septembre 2011 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction relève notamment qu'en matière correctionnelle la décision de prolongation doit intervenir avant l'expiration des quatre mois de la précédente prolongation de détention et que l'ordonnance de prolongation prend alors effet de plein droit à l'échéance du titre de détention ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 145-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 145-1
- 567-1-1