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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 décembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Giovanni X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 décembre 2010, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 712 -12, 723 -3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance de refus de permission de sortir ; "aux motifs qu'aux termes du code de

procédure

pénale les permissions de sortir sont laissées à l'appréciation du magistrat chargé de l'application des peines et ne constituent pas un droit absolu, d'une part, que M. X... est mal venu de prétendre que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque lors du dépôt de sa demande de permissions de sortir il n'a fourni, alors qu'il en avait la possibilité, aucune explication ou document utile au soutien de sa prétention, d'autre part, que c'est vainement qu'il fait valoir que le refus litigieux méconnaît sa liberté d'expression ; qu'en effet, cette dernière, consistant dans la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques, n'est nullement remise en cause par la décision du premier juge, lequel a uniquement refusé le déplacement physique du condamné à une réunion sur la libération de parole des prisonniers, sans le priver par ailleurs de la possibilité de manifester son opinion sur ce sujet ; qu'enfin il n'apparaît pas que la participation du condamné à un débat sur les prisons participe à sa réinsertion personnelle dans la société ; "1) alors que, si la décision d'accorder une permission de sortir est discrétionnaire, elle ne saurait pour autant être arbitraire ; que le président de la chambre de l'application des peines ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, confirmer l'ordonnance de refus de permission de sortir aux seuls motifs qu'il n'apparaît pas que la participation du condamné à un débat sur les prisons participe à sa réinsertion personnelle dans la société, lorsque M. X... produisait des documents attestant d'une prise en charge pendant les deux jours par la section française de l'Observatoire international des prisons à l'initiative de laquelle un débat sur les prisons était organisé auquel il avait été invité ; "2) alors que la permission de sortir vise à favoriser la réinsertion professionnelle ou sociale du détenu ou le maintien de ses liens familiaux ou l'accomplissement d'une obligation exigeant sa présence ; que le président de la chambre de l'application des peines ne pouvait décider, sans excéder ses pouvoirs, que la participation à un débat sur le thème des prisons ne visait pas à une réinsertion personnelle du détenu lorsque la loi ne vise pas ce type de réinsertion au titre des motifs permettant de justifier une permission de sortir" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 712 -12, 723 -3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 1er de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 6 § 1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance de refus de permission de sortir ; "aux motifs qu'aux termes du code de

procédure

pénale les permissions de sortir sont laissées à l'appréciation du magistrat chargé de l'application des peines et ne constituent pas un droit absolu, d'une part, que M. X... est mal venu de prétendre que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque lors du dépôt de sa demande de permissions de sortir il n'a fourni, alors qu'il en avait la possibilité, aucune explication ou document utile au soutien de sa prétention, d'autre part, que c'est vainement qu'il fait valoir que le refus litigieux méconnaît sa liberté d'expression ; qu'en effet, cette dernière, consistant dans la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques, n'est nullement remise en cause par la décision du premier juge, lequel a uniquement refusé le déplacement physique du condamné à une réunion sur la libération de parole des prisonniers, sans le priver par ailleurs de la possibilité de manifester son opinion sur ce sujet ; qu'enfin il n'apparaît pas que la participation du condamné à un débat sur les prisons participe à sa réinsertion personnelle dans la société ; "1) alors que la personne privée de liberté a droit à la liberté d'expression, laquelle s'exprime sous des modalités particulières et participe à sa réinsertion sociale, principe à valeur normative ; qu'ainsi, le président de la chambre de l'application des peines ne pouvait juger, sans méconnaître ce principe, que le refus de privation de permission de sortir ne visait qu'à limiter le déplacement physique de M. X... et non à faire obstacle à sa liberté d'expression en le privant de la possibilité de participer à un débat relatif à la libération de la parole des murs de la prison ; "2) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que toute restriction à cette liberté doit être justifiée par un motif légitime qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'au cas particulier, la décision du président de la chambre de l'application des peines confirmant le refus de permission de sortir opposé à M. X..., constitutif d'une restriction à la liberté d'expression, ne comporte aucune mention relative aux intérêts légitimes éventuels permettant de justifier une telle atteinte à la liberté d'expression de la personne détenue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. X..., détenu au centre de détention d'Oermingen, a sollicité une permission de sortir d'une durée de deux jours, afin de prendre part à un débat, relatif à la condition pénitentiaire, devant avoir lieu à Lyon, le 11 décembre 2009 ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines rejetant sa demande, faute de justificatif ; Attendu que, pour confirmer ladite décision, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a, sans insuffisance et sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués, qui s'appliquent aux personnes détenues dans la limite des restrictions à la liberté d'aller et de venir qu'impose l'exécution d'une condamnation régulièrement prononcée par un tribunal compétent, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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