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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 décembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Marc W..., - La société la Chicorée, contre l'arrêt n° 105 de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 20 janvier 2011, qui, pour infractions au code de la consommation, les a condamnés, le premier à une amende de 4 000 euros et une amende de 400 euros, la seconde à une amende de 15 000 euros et une amende de 1 000 euros, et a ordonné une mesure de publication ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 216-3, L. 218-3, L. 218-7, L. 215 et suivants, L. 214-1 et L. 214-2, alinéa 1, du code de la consommation, R. 231-12 et R. 237-2 alinéa 1 du code rural, du décret n° 91-409 du 26 avril 1991, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les requérants du chef de non exécution des mesures correctives présentées par l'administration, a retenu contre les mêmes requérants diverses contraventions et ordonné enfin la publication de son arrêt dans la presse ; " aux motifs que sur la non-exécution des mesures correctives, les constatations des services de la répression des fraudes, le 5 décembre 2006 (absence d'installation d'un faux plafond nettoyable dans la cuisine, réfection du sol avec une pente suffisante pour l'écoulement des eaux résiduelles dans la chambre froide non réalisée, grilles d'évacuation des eaux cassées ou encrassées, délabrement et encrassement du monte-charge, persistance du croisement des secteurs propres et souillés) sont suffisantes pour établir la matérialité de l'infraction poursuivie en dépit des difficultés d'ordre technique (exiguïté des locaux notamment) invoquées par le prévenu pour la période du 15 novembre au 5 décembre 2006 ; que sur la contravention de maintien de denrées non animales dans des conditions nuisibles à leur conservation, les constatations des services de la répression des fraudes effectuées le 5 décembre 2006 (mini-mousses et mini-crèmes brûlées sans film à proximité des grilles de ventilation encrassées dans une chambre froide à température positive) sont suffisantes pour établir la matérialité de la contravention poursuivie aux dispositions des articles 3 et 19 du décret du 26 avril 1991 ; qu'en effet, même si les employés du prévenu devaient, selon ses explications à l'audience, laisser refroidir ces préparations, ils se devaient d'éviter tout risque de contamination, ce qui ne fut pas le cas ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; " 1°) alors que la substance de l'infraction prévue à l'article L. 218-7 du code de la consommation est liée au fait de n'avoir pas exécuté les mesures correctives ordonnées par les services ; que la constatation sur place d'une quelconque inexécution ne peut légalement avoir lieu en l'absence du responsable des lieux au regard du principe général des droits de la défense et des dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation ; " 2°) alors que la mesure de publication des jugements prévus par l'article L. 216-3 constitue une peine complémentaire facultative ; qu'il appartient dès lors aux juges de motiver spécialement le prononcé de pareilles mesures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que la cassation est encourue de ce chef " ; Attendu que, d'une part, l'exception tirée de d'irrégularité de la constatation de l'infraction n'a pas été retenue par les premiers juges et n'a pas été reprise devant la cour d'appel ; Attendu que, d'autre part, pour ordonner la publication de l'arrêt, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver spécialement le prononcé de cette peine complémentaire prévue par la loi ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche relative à une exception abandonnée devant les juges du second degré, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • L218-7
  • L215-1
  • 567-1-1
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