Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 décembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2011, qui a condamné M. Sébastien X..., pour violences aggravées en récidive, à six mois d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité I- Sur le pourvoi de Sébastien X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Angers : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; Vu l'article 132-19-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction ne peut condamner l'auteur d'un délit commis en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils qu'il prévoit ou à une peine autre que l'emprisonnement que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Sébastien X..., déjà condamné, par jugement du 18 janvier 2008 , pour violences aggravées, a été poursuivi pour avoir commis, le 11 septembre 2009, des violences aggravées, délit prévu par l'article 222-13 al 1 8° du code pénal et puni de trois ans d'emprisonnement ; que la prévention vise l'état de récidive ; Attendu qu'après avoir relevé que le prévenu avait déjà fait l'objet de nombreuses condamnations dont deux fois pour des violences et quatre fois pour des faits commis sous l'empire de l'alcool, l'arrêt le condamne à six mois d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant, pour un délit puni de trois ans d'emprisonnement, une peine d'une durée inférieure au seuil d'un an, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en considération des éléments définis par l'article 132-19-1 susvisé, a méconnu le sens et la portée de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi de M Sébastien X.... : Le

REJETTE; II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Rennes ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 mars 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle