Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sebastian X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 23 novembre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires hongroises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22 à 695-24 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., de nationalité roumaine, a été interpellé à Delle (Territoire-de-Belfort) en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par la cour municipale de Zalaegerszeg (Hongrie) pour des faits de vol et filouterie d'hôtel ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. X..., qui contestait les faits et soutenait qu'en raison des problèmes existant entre ressortissants roumains et hongrois, il n'arriverait pas à faire valoir ses droits en Hongrie, l'arrêt énonce que les faits exposés, qualifiés de filouterie d'hôtel et de vol, punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement par le code pénal hongrois, constituent des infractions au regard de la loi française ; que l'examen du dossier ne fait ressortir aucun des motifs de refus d'exécution, énumérés par les articles 695-22 et 695-24 du code de
procédure
pénale ; que le mandat d'arrêt européen ne contrevient à aucune disposition de l'ordre public procédural français ; Attendu que, d'une part, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les troisième et sixième moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Attendu que, d'autre part, sur les autres moyens, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors, au surplus, que les éléments invoqués devant elle par M. X... étaient demeurés à l'état d'allégations ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1