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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Françoise X..., témoin assisté, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et abus de faiblesse, a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a ordonné un supplément d'information ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 janvier 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle, WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, n'étant pas partie à la

procédure

, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction infirmant une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction ; que, dès lors, la demanderesse est sans qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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