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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 40 et 605 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'Association hospitalière de Bretagne s'est pourvue en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande de M. X... dont l'un des chefs, tendant à voir dire que la prime d'ancienneté prévue à l'article 08.01.1 de la convention collective dite "FEHAP" devait être calculée sur la durée effective de service, présentait un caractère indéterminé ; D'où il suit que ces jugements étant susceptibles d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Association hospitalière de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de l'Association hospitalière de Bretagne et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

Articles cités

  • 1015
  • 08.01.1
  • 700
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