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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63-1, 63-4 dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011, 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement entrepris, rejeté l'exception de nullité soulevée par Me Novion, avocat du prévenu, déclaré M. X... coupable de faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité commis du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 à Sadirac, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser à Mme Y... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a, à juste titre, rejeté l'exception de nullité invoquée et considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ; "et aux motifs adoptés que Me Novion, conseil de M. X..., soulève in limine litis la nullité de la garde à vue et celle subséquente de toute la

procédure

d'enquête et de la citation à comparaître devant le tribunal ; qu'il soutient qu'en violation des dispositions de l'article 63-4 du code de

procédure

pénale, il a été refusé à son client la possibilité de s'entretenir avec son avocat dès le début de la garde à vue ; qu'est versée aux débats une lettre de Mme X..., épouse du prévenu, selon laquelle elle a reçu le 12 février 2009 un message téléphonique du commissariat l'informant du placement en garde à vue de son mari pour une durée de 24 heures ; que dans ce même courrier, Mme X... atteste que lorsqu'elle a rappelé le commissariat dix minutes après pour savoir si M. X... avait fait appel à son avocat habituel, Me Novion, il lui a été répondu que les choses ne se passaient pas comme cela, que M. X... bénéficierait pendant la garde à vue des services d'un avocat commis d'office et qu'il ferait appel à son avocat une fois que le dossier aurait été transmis au procureur de la République ; que ce courrier est relayé par un autre de Me Novion, en date du 23 février 2009, adressé au procureur de la République, rappelant que son client avait dès le commencement de la garde à vue exprimé à l'officier de police judiciaire son souhait de faire prévenir son avocat afin de pouvoir s'entretenir avec lui, ainsi que la loi le prévoit ; que Me Novion ajoute que M. X... lui a indiqué que le policier lui avait opposé un refus catégorique et qu'il lui avait affirmé qu'il n'avait d'autre choix que de pouvoir être visité par un avocat commis d'office ; qu'il confirme que l'épouse de M. X... a été prévenue par téléphone à la demande de ce dernier ; qu'il indique, enfin, que les policiers ont refusé de donner des renseignements aux membres de son cabinet qui tentaient d'obtenir des informations sur ce qui s'était passé ; qu'aux termes de l'article 63-4 du code de

procédure

pénale « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat » ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal de notification du déroulement de garde à vue que dès le début de la mesure, M. X... a été informé de ses droits, qu'à sa demande, son épouse a été avisée téléphoniquement, qu'il n'a pas sollicité d'examen médical et n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat ; que M. X... a approuvé ces mentions en apposant sa signature sur le procès-verbal de notification ; que l'attestation de Mme X... confirme l'indication du procès-verbal selon laquelle elle a été prévenue par téléphone du placement de son mari en garde à vue ; qu'en l'état de ces éléments, la valeur du renseignement résultant de la mention selon laquelle M. X... n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat au début de sa garde à vue ne saurait être altérée ou remise en cause sur la foi de la seule attestation de son épouse, attestation au demeurant non probante sur le fait que l'assistance d'un avocat ait été sollicitée par M. X... au début des opérations de garde à vue ; qu'aucun autre élément objectif ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le procès-verbal de notification ; "1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que M. X... soulevait la nullité de la garde à vue au motif que les policiers ne lui avaient pas notifié son droit de garder le silence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2°) alors que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires et indépendamment de ceux-ci, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire ; que la personne doit être informée de ce droit d'assistance complet ; qu'en se fondant sur le renseignement résultant de la mention selon laquelle M. X... n'avait pas souhaité s'entretenir avec un avocat au début de sa garde à vue, sans constater que M. X... avait été informé de son droit de bénéficier de l'assistance complète d'un avocat au cours de la garde à vue, et particulièrement au cours de ses interrogatoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances tirées de ce que Mme X... avait désigné Me Novion en qualité d'avocat devant assister M. X..., que le cabinet de Me Novion avait tenté de joindre les services de police qui retenaient M. X... en garde à vue, sans qu'ait été donnée à M. X... la possibilité de confirmer ou non la désignation d'avocat ainsi effectuée pour lui par son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, d'une part, il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la

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, en raison du défaut de notification de son droit de se taire lors de la garde à vue ; Attendu que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, que dès le début de la garde à vue, M. X..., informé de ses droits, n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat ; qu'aucun élément objectif ne permet de remettre en cause l'exactitude des énonciations du procès-verbal ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 63-4
  • 567-1-1
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