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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mike X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24 en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois ferme ; "aux motifs qu'en ce qui est des autres dispositions sur l'action publique, elles seront confirmées à l'exception de celle sur la peine ; que cette dernière est insuffisamment répressive au regard de la gravité des faits tenant aux circonstances de leur commission et au regard de la personnalité du prévenu, de ses irrépressibles tendances sexuelles et du mépris affiché par lui à l'égard de sa victime ; qu'il conviendra de relever que les agissements commis sur Célia Y..., sur sa propre nièce et sur sa filleule, l'ont été par M. X... alors qu'il venait de recevoir la convocation d'avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel de Thionville pour les faits commis au préjudice d'Elsa Z..., ce qui démontre le peu de souci de la répression dont a été capable le prévenu et dont il est encore capable ; qu'un coup d'arrêt doit être porté contre de tels comportements et, dans cette perspective, une peine d'emprisonnement avec une partie ferme et une partie avec sursis avec mise à l'épreuve est nécessaire pour dissuader l'intéressé de recommencer et pour lui imposer d'entreprendre avant longtemps les efforts appropriés pour s'amender ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement de six mois d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; "2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de six mois ferme, sans justifier au préalable de l'impossibilité de prononcer des mesures d'aménagement au regard de la personnalité et de la situation du prévenu ou d'une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué retient que la peine prononcée par les premiers juges est insuffisamment répressive au regard de la gravité des faits tenant aux circonstances de leur commission et au regard de la personnalité du prévenu, de ses irrépressibles tendances sexuelles et du mépris affiché par lui à l'égard de sa victime ; que les agissements commis l'ont été alors que le prévenu venait de recevoir la convocation d'avoir à comparaître pour les faits commis au préjudice d'Elsa Z..., ce qui démontre le peu de souci de la répression dont il a été et est encore capable ; qu'un coup d'arrêt doit être porté contre de tels comportements et, dans cette perspective, une peine d'emprisonnement avec une partie ferme et une partie avec sursis et mise à l'épreuve est nécessaire pour dissuader l'intéressé de recommencer et pour lui imposer d'entreprendre avant longtemps les efforts appropriés pour s'amender ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les possibilités d'aménagement de la peine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 21 avril 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19-1
  • 132-24
  • 567-1-1
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