Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : Le procureur général près la cour d'appel de Pau, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2011, qui a déclaré M. Charles X... coupable de refus par personne condamnée pour un crime de se soumettre au prélèvement biologique destiné à son empreinte génétique, et l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement, écartant l'application du paragraphe III de l'article 706-56 du code de
procédure
pénale comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 706-56- III du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné à quinze jours d'emprisonnement pour refus par une personne condamnée à un crime de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à relever son empreinte génétique ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Pau s'est pourvu contre cette décision au motif que la cour d'appel a refusé de faire application des dispositions de l'article 706-56- III du code de
procédure
pénale entraînant de plein droit, en cas de condamnation, le retrait de toutes les réductions de peines dont cette personne a pu bénéficier et interdisant de nouvelles réductions de peine ; Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que la cour d'appel pouvait, dans sa décision, écarter l'application des dispositions de l'article précité, ainsi que le lui permet l'article D. 117-4 du code de
procédure
pénale ; D'ou il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 706-56
- D117-4
- 567-1-1