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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 janvier 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., licencié pour faute grave, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête en vue d'obtenir une mesure d'instruction et soulevé à titre liminaire, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, publiée au JORF n° 0175 du 30 juillet 2011 respecte-t-il les principes constitutionnels du droit à un accès effectif à la justice, du principe d'égalité et, plus particulièrement, d'égalité des justiciables devant les charges publiques et du "droit de propriété" tel que qualifié dans le mémoire en date du 4 novembre 2011 ? Attendu que la disposition contestée, en ce qu'elle institue une contribution pour l'aide juridique de 35 euros, est applicable à la

procédure

sur requête ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la contribution pour l'aide juridique, instituée par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est susceptible par son montant de porter une atteinte substantielle au droit à un recours effectif devant une juridiction ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

:

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

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